JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2010 (n° 26/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 12 avril 2010 (ROJ : STSJAD 34/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:34)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, sentència n° 26-2010, 12 avril 2010, ROJ STSJAD 34/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:34 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une dénonciation adressée, le 27 mai 2008, par M. Blasco à l'Institut national andorran de finances (désigné « Macias » dans le texte). Le dénonciateur reprochait à une entité bancaire, la société Sancho, d'avoir passé de nombreux actes authentiques devant un notaire, M. Tur, alors que celui-ci devait s'abstenir de les autoriser en raison d'un lien de parenté au troisième degré avec l'un des associés de la banque. Selon lui, ces actes n'auraient que la valeur d'actes sous seing privé, ce qui affecterait la validité des opérations reflétées dans les états financiers de l'établissement et, par suite, la crédibilité du système financier andorran.
L'Institut n'a pas donné suite à la demande d'investigation générale. Le Gouvernement, saisi d'un recours hiérarchique, a rejeté ce recours par une résolution du 11 février 2009, en niant au demandeur la qualité pour exiger une enquête sur les faits dénoncés. Les décisions initiales de l'Institut sont datées des 31 juillet et 28 octobre 2008.
Par sentence n° 2009-106 du 18 septembre 2009, la Section administrative du Tribunal de batlles (premier degré) a partiellement accueilli la demande et annulé la résolution gouvernementale en tant qu'elle refusait la légitimation du demandeur pour exiger que l'Institut investigue les faits dénoncés.
M. Blasco a interjeté appel en soutenant que la légitimation reconnue en première instance devait s'étendre à la qualité de partie à la procédure et au droit d'obtenir une décision sur le fond. De son côté, l'Institut a fait valoir qu'il ne pouvait subordonner l'instruction de la dénonciation à la solution d'un litige civil pendant, dans lequel le dénonciateur avait soulevé l'exception de défaut de représentation de la banque (procuratrice dont les pouvoirs auraient été conférés en méconnaissance du devoir d'abstention du notaire). Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, la partie Sancho soutenant pour sa part que la validité des instruments publics relève de la juridiction judiciaire et non des organes administratifs. Une audience s'est tenue le 3 mars 2010.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la légitimation (intérêt à agir) d'un particulier qui a dénoncé à une autorité de contrôle financier des faits susceptibles de justifier une intervention. Il s'agit de déterminer si cette qualité lui ouvre seulement la faculté de signaler les faits, ou si elle lui confère également la qualité de partie intéressée à la procédure et le droit d'en obtenir l'issue, voire de réclamer une investigation générale.
La seconde concerne la subordination de l'instruction administrative à une question préjudicielle relevant de la juridiction civile, à savoir la régularité des pouvoirs de représentation conférés à la procuratrice de la banque.
Le Tribunal ne tranche explicitement que la première question. La seconde est simplement écartée par le constat que la pretensió demandée par l'appelant n'est pas fondée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur le caractère obligatoire d'un sursis.
Solution et dispositif
La Sala administrativa confirme la sentence de première instance et rejette l'appel. Ses motifs reposent sur trois étapes.
En premier lieu, le Tribunal rappelle sa jurisprudence antérieure (sentence 2004-83 du 20 décembre 2004), selon