JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2010 (n° 214/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010, STSJAD 42/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:42)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2010, STSJAD 42/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:42) (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Par demande du 26 juin 2008, Mme Vara a saisi le Tribunal de Batlles à l'encontre de cinq co-indivisaires, les Srs Alcalá, Anaya, Miró, Almansa et Águila. Elle sollicitait trois chefs de demande : la division de la chose commune, consistant en un appartement et une place de parking, par l'acquisition de la quote-part des défendeurs ; la reddition de comptes sur la gestion et l'administration du bien depuis janvier 2007 ; la liquidation du solde qui en résulterait. Elle demandait également le remboursement des frais liés aux commissions rogatoires et la condamnation aux dépens. La demanderesse invoquait une volonté familiale de conserver le bien dans la famille, qui ressortirait de l'acte de vente.
Les défendeurs s'opposaient à la demande et sollicitaient son rejet avec condamnation aux dépens. Par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal de Batlles a débouté la demanderesse, absous les défendeurs et condamné Mme Vara aux frais de justice, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Vara a interjeté appel. Les défendeurs ont conclu à la confirmation du jugement, tout en admettant le principe de la division et en réclamant, à titre subsidiaire, une vente aux enchères publiques si aucun d'entre eux n'acceptait de racheter la quote-part de la demanderesse. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, président.
Le résumé généré automatiquement figurant dans la base ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu comme source.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Le copropriétaire qui demande la sortie de l'indivision peut-il contraindre les autres co-indivisaires à acquérir sa quote-part ?
- Lorsque le défendeur s'oppose à la modalité de partage proposée par le demandeur, sa position constitue-t-elle une demande reconventionnelle implicite ?
- Le juge peut-il ordonner la division par vente aux enchères publiques ouvertes à des tiers, alors que la demande initiale visait l'attribution de la quote-part aux co-indivisaires ?
- Les demandes de reddition de comptes et de liquidation, formulées à titre subsidiaire, doivent-elles être examinées ?
- Quel est le régime des dépens ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour rejette l'argument. Elle rappelle que l'ordre juridique andorran considère l'indivision comme une situation anormale et transitoire. Chaque co-indivisaire peut en faire cesser le principe par l'action en partage (actio communi dividundo), fondée sur les textes du Code (3, 37, 5) et du Digeste (10, 2, 43). En revanche, la demande de Mme Vara tendait à imposer aux autres co-indivisaires l'acquisition de sa quote-part. Cette prétention porte atteinte à la sphère patrimoniale d'autrui et suppose un consentement que les défendeurs avaient expressément refusé. La volonté familiale alléguée ne peut être réalisée par une contrainte pesant sur les autres indivisaires.
La Cour écarte également les deux arrêts invoqués par l'appelante (14 mai 1998 et 30 septembre 1999). Le premier concernait un accord de partage entre associés d'une société civile, et le second, qui infirmait une attribution exclusive d'une cour, retient le critère de l'utilité commune du partage (Digeste 10, 3, 21).
Sur le deuxième moyen, la Cour refuse de voir une demande reconventionnelle