JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2010 (n° 233/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 47/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:47)
Décision commentée : STSJAD 47/2010, Sala Civil, 27 janvier 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:47 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 24 mars 2009, Mme Morell a formé une demande en divorce contre M. Pla. Elle sollicitait la dissolution du mariage, l'attribution de la garde et de la garde-chair de la fille mineure du couple, l'usage du domicile familial, la fixation d'un droit de visite au profit du père et le versement par celui-ci d'une pension alimentaire de 423,71 euros mensuels. Elle demandait également que les deux parents supportent par moitié les dépenses extraordinaires de l'enfant.
Dans sa réponse du 21 avril 2009, M. Pla acceptait la dissolution du mariage, l'attribution de la garde à la mère, le maintien de l'autorité parentale conjointe, ainsi que le versement de la pension. Il ne se prononçait pas sur les modalités de prise en charge des dépenses extraordinaires.
Par jugement du 14 juillet 2009, le Tribunal unipersonnel (ORG_1) a fait droit partiellement à la demande. Il a prononcé le divorce, maintenu l'autorité parentale conjointe, confié la garde à la mère, fixé le droit de visite, alloué la pension alimentaire et attribué le domicile familial à Mme Morell. Il a enfin précisé que les dépenses extraordinaires de la fille seraient supportées par les parents « par moitiés égales ».
M. Pla a interjeté appel. Il ne contestait pas le principe du partage par moitié. Il demandait que la juridiction d'appel précise quelles dépenses devaient être qualifiées d'extraordinaires, et proposait une liste fondée sur les activités sportives, les colonies de vacances, le suivi de cours ou d'études spécifiques et les excursions et voyages scolaires, sous réserve d'un accord préalable des deux parents.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était la suivante : le juge saisi d'un litige relatif aux dépenses extraordinaires d'un enfant, dans le cadre d'une séparation conflictuelle, doit-il définir de manière précise et limitative la notion de dépense extraordinaire, ou peut-il se référer à un critère général et à une liste indicative issue d'un accord antérieur des parents ?
Le moyen unique soulevé par l'appelant portait donc sur l'insuffisance de précision du jugement de première instance quant à l'objet de la contribution égalitaire aux dépenses de l'enfant.
Solution et dispositif
La Sala Civil a rejeté l'appel. Elle a d'abord refusé de « précis[er] exactement quelles sont les dépenses d'une mineure qu'il faut considérer comme extraordinaires », en estimant que la qualification dépend des circonstances de chaque espèce et que la liste sollicitée ne serait pas adaptée. Elle a ensuite rappelé le critère dégagé par sa jurisprudence antérieure : une dépense est ordinaire lorsqu'elle est régulière et prévisible, et extraordinaire lorsqu'il est impossible de savoir à l'avance si elle surviendra ni quel en sera le montant. Elle a enfin relevé que la convention régulatrice signée par les époux le 30 avril 2007 et homologuée le 12 juin de la même année qualifiait déjà d'extraordinaires plusieurs catégories de dépenses. Il s'agit des activités extrascolaires ou sportives, des colonies de vacances, des excursions et voyages scolaires, de l'achat de matériel scolaire en début d'année, des frais médicaux, d'orthodontie et d'hospitalisation non couverts par la CASS, ainsi que des frais liés au suivi de cours ou d'études spécifiques. Elle a jugé ce document suffisant pour trancher les questions les plus fréquentes.
S'agissant des dépens, la Sala a fait application du chapitre X de la Novella 82, tel que mentionné dans la décision, et n'a prononcé aucune condamnation de ce chef.
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduction fidèle en français) :