JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2010 (n° 266/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 mars 2010, ROJ STSJAD 76/2010
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 76/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:76 ; recours n° 266/09) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Aguilar » est propriétaire d'une parcelle voisine de celle de Mme Gálvez. Par acte du 2 juillet 2008, elle a introduit une action négatoire contre Mme Gálvez. Elle sollicitait la déclaration que sa parcelle était libre de toute servitude justifiant le dépôt de terre opéré par la défenderesse, la remise en état de la finca à ses frais, le dégagement des bornes (fites) des deux fonds, et une injonction de s'abstenir de toute atteinte future. Elle demandait en outre la totalité des dépens.
Dans son mémoire en réponse du 23 juillet 2008, la défenderesse soulevait une exception péremptoire d'inadéquation de la procédure. Elle faisait valoir que les faits, transitoires, relevaient plutôt d'une action interdictale. Sur le fond, elle soutenait avoir comblé une cavité existante et nivelé les deux parcelles, au bénéfice des deux parties. Elle se déclarait par ailleurs disposée à retirer la terre et à rétablir les bornes, sans toutefois s'opposer à la demande de garantie de la liberté du domaine.
Par jugement du 9 septembre 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception, accueilli substantiellement la demande et mis la totalité des dépens à la charge de la défenderesse. Celle-ci a interjeté appel, en limitant expressément sa demande à la réformation du chef de condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu sa sentence le 22 mars 2010. Le magistrat rapporteur était Mme Eulàlia Amat Llari, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin (président).
Question de droit
La question posée par l'appel était circonscrite : une partie qui succombe sur l'essentiel de la demande, mais qui soutient n'avoir fait obstacle qu'à un chef accessoire et avoir été disposée à acquiescer à la principale prétention, peut-elle échapper à la charge intégrale des dépens ?
Plus précisément, l'appelante articulait deux moyens :
- Premier moyen : l'objet réel du litige ne portait pas sur le retrait de la terre, à laquelle elle ne s'était jamais opposée, mais sur la prohibition d'un trouble futur (notamment la clôture projetée de la parcelle de l'agent). Ce chef ayant été rejeté, sa résistance ne justifiait pas la condamnation aux dépens.
- Second moyen : elle s'était, avant tout procès, déclarée prête à retirer la terre. Si le demandeur l'avait sommée de le faire, elle y aurait procédé. La demande étant dès lors dépourvue d'intérêt, elle ne devait pas supporter les frais qu'elle avait occasionnés.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux moyens et confirme la décision de première instance.
Sur le premier moyen, elle relève qu'il n'est pas établi que « l'interès primordial » du demandeur ait été d'empêcher toute perturbation future. À défaut de preuve contraire, la demande visait d'abord un trouble déterminé, à savoir le dépôt de terre sur le fonds et l'atteinte aux bornes. La prohibition des troubles ultérieurs, notamment la clôture susceptible de priver l'agent de l'accès à un point d'eau commun, n'était qu'un objet « accidentel ». La Cour retient que l'accueil de la demande a été substantiel, ce qui justifiait de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
**Sur le second moyen