JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2010 (n° 289/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 82/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010
Décision commentée : STSJAD 82/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 mars 2010, recours n° 289/09 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une compagnie d'assurances (« F. »), subrogée dans les droits de son assuré, a été condamnée à indemniser un motocycliste, M. Águila, victime le 4 février 2005 d'une chute provoquée par une plaque de glace sur la chaussée. La condamnation visait l'entreprise « C.L. », adjudicataire de travaux. Un jugement du Batlle du 22 mai 2007, confirmé par le Tribunal supérieur le 18 décembre 2007, a retenu que l'eau gelée provenait du chantier exécuté par la société « T.P.A. », sous-traitante de l'adjudicataire.
Par acte du 4 février 2009, « F. » a assigné en répétition la société « T.A.S. » et la compagnie « U.A.P. » (assureur de « T.P.A. ») en paiement de 1 910,50 euros, auxquels s'ajoutaient 1 198,57 euros de dépens des deux instances précédentes, les intérêts et les frais de la présente instance.
Par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rejeté les exceptions de prescription et de défaut de litisconsorcium passif nécessaire, puis condamné les défenderesses à 3 109,07 euros, avec intérêts et dépens.
« U.A.P. » et « T.P.A. » ont interjeté appel. Elles soutenaient en premier lieu que l'action était prescrite, et en second lieu que la responsabilité incombait exclusivement à « C.L. ». À titre subsidiaire, elles demandaient de limiter la condamnation à 50 % du montant réclamé.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : la prescription. Le point de départ et le délai applicables à l'action de répétition exercée par l'assureur condamné en qualité de responsable solidaire doivent-ils être ceux de l'action en responsabilité extracontractuelle (le délai annal de la Lex Aquilia, avec un point de départ au jour du dommage), ou ceux de l'action effectivement exercée ? Le délai exact de cette dernière n'est pas précisé dans la décision ; celle-ci renvoie seulement à l'Usatge Omnes Causae.
Seconde question : la répartition de la charge finale. Lorsque deux entreprises ayant concouru à la réalisation d'un dommage sont tenues envers la victime, comment répartir entre elles, dans leurs rapports internes, la charge de l'indemnisation, et dans quelle mesure l'assureur qui a payé peut-il se retourner contre l'autre ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. Le Tribunal rejette l'exception. Il relève que « F. » n'a pas agi en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de l'auteur du dommage, mais en répétition contre les entités qu'elle estimait responsables en dernier ressort. Le point de départ du délai ne peut donc pas être le jour de l'accident. Il se situe à la date de notification de la condamnation qui a fait naître, à la charge de l'assureur, une dette qu'il devait acquitter. Le délai applicable est celui de l'action exercée, et non le délai annal de la Lex Aquilia, que la décision écarte expressément.
**Sur la responsab