JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mai 2010 (n° 45/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mai 2010 (STSJAD 145/2010)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 145/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:145) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vall, venderesse, a assigné M. Bueno et Mme Sevillano, acquéreurs, en paiement solidaire de la somme de 7 725,06 euros, intérêts légaux et dépens en vertu d'un contrat de vente conclu le 6 juin 2006. Ce contrat portait sur une cabine de peinture, une mini-bancada, un compresseur et une soudeuse, pour un prix de 35 500 euros. La demande a été formée le 20 mars 2007. Mme Sevillano s'est opposée à la demande et a conclu à son rejet. M. Bueno, non comparant, a été déclaré en défaut.
Par jugement du 29 juillet 2008, le Batlle (juge de première instance) a débouté la société Vall et l'a condamnée aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
La société Vall a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation du jugement. L'intimée a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. La Sala Civil était composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari.
L'appel reposait sur deux griefs :
- le jugement n'aurait pas statué sur des marchandises livrées et non payées, pour un montant de 720,26 euros ;
- la clause pénale du contrat, qui prévoit une option en cas d'inexécution, n'excluait pas l'indemnisation des dommages et de la dévaluation du matériel, et permettait donc de réclamer le solde de 7 725,06 euros.
Le dossier ne précise pas la nature exacte des créances de la société Vall au-delà du prix convenu et des montants évoqués dans le recours (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour :
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Question de procédure : le juge de première instance a-t-il omis de statuer sur les marchandises figurant sur les bons de livraison (folios 29, 31 et 32), représentant 720,26 euros, justifiant ainsi l'infirmation du jugement sur ce point ?
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Question de fond : lorsque le vendeur, en cas d'inexécution, a opté pour la reprise du matériel et que le contrat prévoit que les sommes versées restent acquises à titre d'indemnité pour l'usage, les dommages et la dévaluation, peut-il réclamer en outre une indemnisation complémentaire pour ces mêmes préjudices ?