JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juin 2010 (n° 46/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 162/2010 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 juin 2010
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, Sentència n° 46-2010, 17 juin 2010, recours n° 46/10, ECLI:AD:TSJADAD:2010:162 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral. La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions personnelles.
Faits et procédure
Le litige porte sur l'aménagement d'un sol urbain non consolidé. La requérante, Mme Escolano, contestait la délimitation de l'unité d'actuació (unité d'action) PP-NC-02 L'Aern, située dans le Pla d'Ordenació i Urbanisme de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Le plan avait été approuvé définitivement. La demande initiale visait la capacité de l'unité à matérialiser l'intégralité du sol constructible prévu, la qualification d'une zone de 4 765 m² en espace vert privé, qualifiée de cession déguisée, et le respect de l'obligation de maintenir l'édificabilité globale de la paroisse.
Par un jugement n° 2009-131 du 5 novembre, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré conforme au droit la résolution de la Commission technique d'urbanisme du 17 décembre 2007, qui rejetait le recours dirigé contre l'approbation définitive du plan. La requérante, qui acceptait pour l'essentiel le dispositif de première instance, a interjeté appel. Elle demandait que les sols de propriété communale soient exclus de l'unité, au motif qu'ils relèvent, selon elle, du sol non urbanisable par prescription légale.
Le Comú (commune) d'Andorre-la-Vieille a reconnu que ces terrains devaient être exclus, sans toutefois s'associer à la prétention, qu'il estimait nouvelle. Le Gouvernement a adopté une position similaire. L'audience s'est tenue le 12 avril 2010. Le recours a été examiné par le magistrat rapporteur Lluís Saura Lluivia, assisté de Bernard Plagnet et d'Albert Andrés Pereira (non précisé dans la décision : le détail des voix et d'éventuelles opinions séparées).
Question de droit
La question centrale était double.
Premièrement, il s'agissait de savoir si le juge d'appel pouvait accueillir un moyen tendant à exclure de l'unité d'action des terrains communaux soumis, selon l'appelante, au régime du sol non urbanisable (article 38.2 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme, LGOTU), alors que ce moyen n'avait pas été formulé en première instance.
Deuxièmement, à titre subsidiaire, la Cour devait apprécier l'argument de fond selon lequel la réduction de la superficie des sols affectés aux systèmes d'équipements entraînerait mécaniquement une augmentation des surfaces constructibles, ce qui affecterait l'équilibre des cessions obligatoires.
Solution et dispositif
La Cour rejette le