JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 juin 2010 (n° 36/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 juin 2010, n° TSJC-036/10 (ROJ : STSJAD 163/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 juin 2010, n° TSJC-036/10 (ROJ : STSJAD 163/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:163) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la désignation ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (recours n° 36/10, réf. TSJC-036/10, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Deux sociétés, S.L.S. et P. SA, saisissent le Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil) d'une demande d'exequatur portant sur une transaction judiciaire datée du 17 août 2004, conclue entre les mêmes parties devant les juridictions françaises.
Selon les pièces du dossier relatées par la décision, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 10 septembre 2003, condamné la société P. SA à payer à la société S.F. la somme de 771 500 EUR, assortie d'intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 30 juillet 2001, ainsi que la somme de 6 000 EUR. La société P. SA a interjeté appel devant la Cour d'appel de Paris. En cours d'instance d'appel, les parties ont conclu le protocole transactionnel dont l'exequatur est demandé. En exécution de cet accord, P. SA s'est désistée de son appel, ce désistement ayant été constaté par le magistrat rapporteur de la cour.
La décision relève que la transaction n'a pas été homologuée par la Cour d'appel. La date exacte du désistement, comme celle de l'introduction de l'appel, ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). Le magistrat rapporteur de la présente affaire est M. Jean Louis Vuillemin, la Sala étant composée, outre celui-ci, de MM. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question posée était de savoir si une transaction conclue devant une juridiction étrangère, en cours d'appel, sans homologation de cette juridiction, peut faire l'objet d'une procédure d'exequatur devant les juridictions andorranes. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'acte entre dans la catégorie des décisions susceptibles d'exequatur, et si le caractère judiciaire de son contexte de formation suffit à lui conférer cette qualification.
Le tribunal a ainsi été conduit à qualifier la nature juridique de l'acte, au-delà de la dénomination retenue par les parties (« transaction judiciaire »).
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Sala procède en trois temps.
En premier lieu, le tribunal rappelle que la procédure d'exequatur est, selon les articles 19 de la Llei qualificada de Justícia et 47 et 49 de la Llei transitòria de procediment judicial, limitée aux sentences civiles étrangères. La décision dont l'exécution est demandée doit donc avoir été « dictée o homologada » par une juridiction étrangère.
En second lieu, il écarte la qualification de décision juridictionnelle : la transaction n'a pas été homologuée par la Cour d'appel de Paris, et la « véritable nature » de l'acte doit être recherchée au-delà de l'intitulé.
En troisième lieu, il s'appuie sur le droit français : l'article 2052 du Code civil confère à la transaction l'autorité de la chose jugée entre les parties, mais l'article 2044 du même code la définit comme un contrat privé, dont l'efficacité ne requiert aucune homologation juridictionnelle. Il en déduit que la transaction peut être exécutée entre les parties « com tot conveni privat », mais ne peut être l'objet d'un exequatur.
Le dispositif est le suivant (texte original en catalan et traduction fidèle) :
« DECIDEIX — Desestimar la demanda d'exequàtur formulada per les societats S.L.S. i P. SA. — Sense fer especial condemna en costes processals. »
« DÉCIDE — De rejeter la demande d'exequatur formée par les sociétés S.L.S. et P. SA. — Sans faire d'especial cond