JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2010 (n° 138/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 164/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:164)
Décision commentée : STSJAD 164/2010, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 15 juin 2010, recours n° 138/10 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:164) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La référence canonique transmise étant incomplète (« Juridiction andorrane, — »), la décision est identifiée ici par son numéro ROJ et son identifiant ECLI, qui figurent dans le texte.
M. Villalba a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur visant une décision rendue le 19 février 2010 par le « Registre Civil » d'Alfândega da Fé (Portugal). Cette décision avait prononcé le divorce des époux Villalba et Barberá par consentement mutuel et homologué l'accord relatif à l'exercice de l'autorité parentale.
Mme Barberá ne s'est pas opposée à la demande. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. La formation collégiale, présidée par le magistrat Jean Louis Vuillemin, rapporteur, était composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari.
La décision est rédigée en catalan. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page de la décision ne fait pas partie de l'acte juridictionnel et n'est pas pris en compte dans la présente analyse.
Question de droit
La question centrale était de savoir si une décision de divorce par consentement mutuel, prononcée non par un juge mais par un officier de l'état civil, peut faire l'objet d'un exequatur en Andorre au même titre qu'une « sentence » étrangère au sens des articles 19 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ) et 47 et 49 de la Llei de tramitació dels processos judicials (LTPJ).
Une seconde question, préalable, touchait à la qualification de l'acte : relève-t-il de la matière civile, ou d'une simple mesure administrative insusceptible de reconnaissance judiciaire ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la décision portugaise présente le caractère d'une décision civile et non d'une mesure administrative. Il fonde ce raisonnement sur trois observations :
- en droit portugais, l'article 1778 du Code civil confère à l'officier de l'état civil la compétence pour prononcer le divorce par consentement mutuel, et ses décisions « produisent les mêmes effets que les sentences judiciaires sur des matières identiques » ;
- le divorce touche aux droits de la personne régis par le droit civil, de sorte qu'une décision en matière matrimoniale conserve ce caractère même si l'organe qui la rend n'appartient pas stricto sensu à l'appareil juridictionnel ;
- le critère de contrôle du conventionnel en droit andorran est la protection suffisante des époux et des enfants, et la compétence pour l'exercer peut être confiée à un organe différent sans que « la nature essentiellement judiciaire » de la procédure en so