JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2010 (n° 80/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 180/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:180)
Décision commentée : STSJAD 180/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2010, recours n° 80/10 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie au départ étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 180/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:180 ; TSJC-080/10). Le « Resum I.A. » présent sur la page source n'appartient pas à la décision et n'est pas pris en compte.
Faits et procédure
Le 31 janvier 2006, M. Morales et Mme Juliá (les « agents ») ont conféré à la société « Durán » un mandat avec représentation et provision de fonds afin d'acquérir en leur nom un logement, une place de parking (n° 4) au sous-sol -1 et un cellier (n° 7) du même niveau, pour le prix de 246 500 euros, honoraires de « F.C. » compris. Le contrat stipulait que « F.C. » offrait de racheter ces biens à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique de vente, à la condition que le logement soit libre de charges, de gages, de locataires et d'occupants, et que le rachat s'effectue au prix de la vente, honoraires inclus.
La vente a été conclue le 23 février 2006, puis constatée par acte authentique le 18 juillet 2006. Pour financer le prix, trois prêts ont été obtenus auprès de l'établissement « Andbanc » le 18 juin 2006 ; ces prêts étaient garantis par une hypothèque sur les biens acquis et n'étaient pas intégralement remboursés à la date de la demande. Une déclaration de volonté d'acceptation de l'offre de rachat a été adressée aux défendeurs le 17 juillet 2007.
Le 1er juillet 2008, les agents ont introduit une action ordinaire tendant à la condamnation de la société à racheter les biens au prix convenu ou, subsidiairement, à leur verser la somme de 246 500 euros, et, en tout état de cause, à réparer le préjudice résultant du refus de maintenir l'offre de rachat. La société défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été déclarée en rébellion processuelle.
Par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et condamné les demandeurs aux dépens. Les agents ont interjeté appel en sollicitant la révocation de ce jugement et l'accueil intégral de leur demande.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
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Celle de l'exigibilité de l'obligation de rachat : une offre de rachat stipulée dans un contrat de mandat, subordonnée à l'absence de charges sur le bien, peut-elle être mise en œuvre lorsqu'une hypothèque non radiée grève encore l'immeuble au moment de la demande ?
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Celle de la charge de la preuve en cas de défaut du défendeur : la déclaration de rébellion processuelle du défendeur dispense-t-elle le demandeur de prouver les éléments constitutifs de sa prétention, et les faits allégués peuvent-ils être tenus pour avérés ?
Le second point est évoqué par le premier juge, dont la motivation est reprise dans les fondements de la décision d'appel, mais il n'est pas l'objet principal du litige en appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que la condition d'absence de charges était expressément stipulée au contrat de mandat, « sans nuance », et qu'il est établi que l'immeuble était grevé d'une hypothèque tant à la date de la mise en demeure extrajudiciaire qu'à celle de l'introduction de l'instance. Elle en déduit que la condamnation au rachat, comme l'indemnisation pour inexécution, ne pouvait être prononcée, la radiation de l'hypothèque devant précéder la demande de rachat.
La Cour précise que cette condition n'interdit pas au défendeur d'accepter le rachat moyennant une radiation simultanée de la sûreté, mais qu'il s'agit d'une « faculté » du défendeur et non d'une obligation qui pourrait lui être imposée.
Sur le calcul avancé par les appelants (solde restant dû de 214 209,86 euros, prix de rachat net des honoraires de 229 263,21 euros), la Cour écarte l'argument : la condition contractuelle ne se prête à aucune appréciation de proportionnalité et la radiation de l'hypothèque n'était pas acquise à la date de la demande.
Le dispositif est le suivant :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal dels Srs. Morales i Juliá contra la Sentència dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles en data 6 d'octubre del 2009, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. »
*(Traduction fidèle : « REJETER l'appel interjeté par la représentation processuelle de MM. Morales et Juliá contre le j