JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 2010 (n° 82/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2010, ROJ STSJAD 189/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:189, recours n° 82/10 (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2010 (ROJ STSJAD 189/2010)
Faits et procédure
Par demande du 1er juillet 2008, la représentante de Mme Daza a sollicité du juge de première instance (la Batllia) le prononcé du divorce et la modification de la convention réglant la séparation. M. Ruiz a acquiescé à la dissolution du mariage, s'est opposé à la demande de 1 000 euros formée à son encontre et a présenté une demande reconventionnelle tendant au maintien de la garde partagée ou, subsidiairement, à l'accueil de ses prétentions reconventionnelles.
Par jugement du 16 février 2010, la Batllia a prononcé le divorce et la dissolution du régime matrimonial, et modifié partiellement les mesures relatives aux enfants prévues par la convention (pactes 5.2, 5.3, 6 et 7). Elle a notamment :
- attribué la garde et la tutelle de la fille commune mineure à Mme Daza ;
- organisé un droit de visite au profit de M. Ruiz consistant, d'une part, en un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 20 heures, et, d'autre part, pendant deux jours ouvrables consécutifs les semaines où l'enfant n'est pas avec lui le week-end, du mercredi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi suivant à 20 heures ;
- fixé une pension alimentaire à la charge du père de 350 euros mensuels, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation publié par le Gouvernement ;
- ordonné la répartition par moitié des frais extraordinaires, et n'a pas fait application de la règle de l'imposition des dépens.
M. Ruiz a interjeté appel, par conclusions du 3 mai 2010, et sollicité la révocation du jugement. Le ministère public a conclu, par avis du 25 mai 2010, au rejet de l'appel. Mme Daza a demandé, à titre principal, le rejet de l'appel et, à titre subsidiaire, la suppression des deux jours ouvrables de contact et la fixation de la pension à 400 euros, avec condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de ce seul recours. L'appel de Mme Daza n'étant pas formé à titre principal, la question de l'augmentation de la pension ne relevait que de l'appel incident de l'intimée, examiné par la Cour dans le cadre de l'appel principal.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Cour :
- Le juge peut-il, en matière de garde et de droit de visite, accorder un droit de visite qu'aucune partie n'avait spécifiquement sollicité, et que l'appelant estime incompatible avec ses contraintes professionnelles, sans méconnaître le principe dispositif ?
- La pension alimentaire fixée en une somme mensuelle uniforme doit-elle être réduite durant la période estivale pendant laquelle l'enfant séjourne chez le père ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux moyens, puis confirme intégralement le jugement. Elle motive sa solution comme suit.
Sur le droit de visite. Après avoir relevé que l'appelant avait lui-même demandé le maintien de la garde partagée, ou subsidiairement l'attribution exclusive de la garde à son profit, la Cour estime « difficilement compréhensible » l'argument tiré de la difficulté à concilier les visites avec son régime de travail. Elle affirme ensuite que, en matière de garde et de tutelle d'un mineur,