JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 2010 (n° 93/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 192/2010 : révision d'une pension alimentaire et charges de famille recomposée (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 22 juillet 2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 juillet 2010, recours n° 93/10 (TSJC-093/10 ; ROJ : STSJAD 192/2010 ; ECLI:AD:TSJADAD:2010:192) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Ferrer et Agullo ont conclu un convenu régulateur, signé le 11 juillet 2006, aux termes duquel M. Ferrer s'engageait à verser 350 euros par mois au titre des aliments de leur fille commune. Le tribunal unipersonnel, section civile, a homologué ce convenu par jugement du 7 septembre 2006 prononçant la séparation conjugale.
Le 11 novembre 2009, M. Ferrer a formé une demande de modification des mesures fixées. Il sollicitait la réduction de la pension à 150 euros, en invoquant une modification des circonstances ayant motivé son engagement initial. Ses deux moyens étaient, d'une part, la baisse de ses revenus depuis 2006 et, d'autre part, l'augmentation de ses charges, puisqu'il s'était remarié et avait désormais deux enfants supplémentaires.
Par jugement du 10 mars 2010, le tribunal unipersonnel a rejeté intégralement la demande. M. Ferrer a interjeté appel et demandé la révocation de cette décision ainsi que l'accueil intégral de sa demande initiale.
La Sala Civil a été composée de Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari (magistrate rapporteure). Le litige présentait un caractère « estrictament econòmic », selon les termes mêmes de la décision.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était la suivante : une baisse alléguée des revenus du débiteur d'aliments et l'accroissement de ses charges familiales, résultant d'un second mariage et de naissances ultérieures, constituent-ils une modification suffisante des circonstances justifiant la réduction d'une pension alimentaire fixée par convention homologuée ?
Subsidiairement, la décision aborde deux points : la détermination du montant « minimum » de la contribution alimentaire au regard des besoins de l'enfant et des ressources du parent gardien, et l'incidence des comportements antérieurs du débiteur sur l'appréciation de sa bonne foi.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement du 10 mars 2010. Il ne prononce pas de condamnation aux dépens. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle, le texte original étant rédigé en catalan :
« REJETTE le recours en appel formé par le représentant processuel de M. Ferrer contre le jugement rendu par le tribunal unipersonnel, section civile, le 10 mars 2010, que nous CONFIRMONS intégralement, sans statuer spécialement sur les dépens de la présente instance. »
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de quatre points.
**1. Le montant de 350 euros comme seuil