JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 2010 (n° 51/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 206/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:206)
Décision commentée : STSJAD 206/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juillet 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:206 (Lire sur source officielle)
Référence fournie à l'origine : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision (ROJ STSJAD 206/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:206, recours n° 51/10).
Faits et procédure
La décision concerne une pensionnée de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) dont le taux d'invalidité résultant d'un accident du travail avait été fixé à 36,25 % par une résolution du 15 juin 2006. Cette résolution prononçait également la guérison médicale (alta médica) et était confirmée sur recours administratif le 2 août 2006.
Par un jugement du 15 février 2007 (Tribunal de Batlles, Section administrative, n° 2007-24), la demande d'annulation fut rejetée et les résolutions de la CASS furent déclarées conformes au droit.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, saisie en appel, avait, par un arrêt du 30 janvier 2008, accueilli le recours et reconnu le droit à une pension d'invalidité du groupe I. Cet arrêt retenait un taux global d'invalidité supérieur à 66 % en ajoutant aux lésions consécutives à l'accident du travail celles de la région dorsolombaire. La CASS forma un incident de nullité, rejeté par un arrêt du 29 janvier 2009. Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel, par une décision du 12 décembre 2009, retint la violation du droit à une décision motivée en droit, annula les décisions de la Sala et ordonna le renvoi à l'état procédural antérieur au prononcé de l'arrêt du 30 janvier 2008.
Les actes étant ainsi remis en état, la Sala a de nouveau statué sur l'appel dirigé contre le jugement du Tribunal de Batlles.
Irrégularités matérielles du texte. Le texte présente des incohérences de désignation des parties : l'appelante est nommée « Sra. Manso » dans l'en-tête et le dispositif, mais « Sra. G. » ou « G.H. » dans les antécédents et les motifs, et « Sra. Jover » au considérant 6. L'identité exacte de la personne assurée ne peut donc être établie avec certitude à partir du seul texte. La commentatrice se réfère ici à la désignation de l'en-tête.
Question de droit
La question posée est la suivante : un assuré peut-il obtenir une pension d'invalidité en additionnant le taux d'incapacité résultant d'un accident du travail et celui résultant d'une pathologie d'origine non professionnelle (maladie) ?
La décision implique une question subsidiaire : dans quelles conditions une pathologie survenue postérieurement à l'accident peut-elle être prise en compte comme séquelle de celui-ci ?
Solution et dispositif
La Sala répond par la négative. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment l'arrêt n° 60-2006 du 25 octobre 2006, selon lequel :
« les dues categories d'invalidesa (malaltia i accident de treball) estan sotmeses a un reglament diferent i per tant el grau d'incapacitat no es pot sumar, a menys que les patologies aparegudes posteriorment a l'accident de treball es puguin considerar com una seqüela d'aquest accident ».
Traduction : « les deux catégories d'invalidité (maladie et accident du travail) sont soumises à un régime différent et le degré d'incapacité ne peut donc pas être additionné, sauf si les pathologies apparues postérieurement à l'accident du travail peuvent être considérées comme une séquelle de cet accident ».
La Sala relève que l'arrêt annulé avait ajouté le taux lié aux lésions cervicales et au genou, issues de l'accident du travail, à celui des lésions lombaires relevant de l'invalidité pour maladie. Elle estime que cette opération se démarquait « sans justification » du critère précité, qu'elle entend ratifier. Elle conclut que l'appelante ne peut obtenir une pension d'invalidité par cumul des taux.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en nom del poble andorrà ha decidit desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Manso contra la sentència de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, 2007-24, de 15 de febrer de 2007, que es confirma. No es fa pronunciament sobre el pagament de les despeses d'aquesta segona instància. »
Traduction : «