JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 2010 (n° 53/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 22 juillet 2010, n° 53-2010 (ROJ STSJAD 208/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 22 juillet 2010, recours n° 53/10, ROJ STSJAD 208/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:208 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Viñas, était assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Il sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Il souffrait d'une sclérose en plaques affectant principalement les membres inférieurs, en particulier la jambe gauche, ainsi que d'un diabète qui, selon l'expertise, n'entraînait pas à ce jour d'altération de la vision.
La CASS avait rejeté sa demande par deux décisions des 18 novembre 2008 et 25 février 2009. Saisie par l'assuré, la Sección Administrativa de la Batllia, par jugement du 2 septembre 2009, avait rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la reconnaissance du droit à la pension.
L'assuré a interjeté appel. Il soutenait qu'en raison de sa pathologie, il ne pouvait exercer une activité professionnelle de manière régulière, ce qui justifiait le classement dans le groupe II. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, estimant que les premiers juges avaient correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. Les parties ayant été autorisées à remplacer l'audience orale par une procédure écrite, le Tribunal a statué sur la base de leurs conclusions (antécédent n° 4).
L'expertise médicale versée au dossier en première instance (folio 117) constitue l'élément déterminant de la décision. Elle relève que le requérant ne peut enfiler seul ses chaussettes, ses chaussures ni le bas de ses vêtements, qu'il marche avec une canne et présente une instabilité marquée avec des chutes récurrentes. Les experts concluent néanmoins à l'admissibilité d'une activité sédentaire, tout en précisant qu'il ne peut rester debout longtemps ni fournir d'efforts minimes ou modérés. Ils concluent que l'intéressé « est mérite d'une invalidité pour maladie du groupe II ».
Question de droit
La Cour devait déterminer si une personne atteinte de sclérose en plaques, présentant une instabilité avec chutes fréquentes, une incapacité à fournir des efforts même minimes et une dépendance pour certains actes de la vie courante, peut être regardée comme incapable d'exercer une activité professionnelle régulière. Dans l'affirmative, la possibilité théorique d'un travail sédentaire ne ferait pas obstacle au classement dans le groupe II.
Plus précisément, la question portait sur l'articulation entre l'appréciation médicale de la capacité résiduelle et l'appréciation fonctionnelle de la capacité de travail, dans le cadre de l'article 1er du Règlement d'application n° 18, qui renvoie à l'article 28 du Règlement technique de la CASS.
Solution et dispositif
Le Tribunal a fait droit à l'appel. Il s'est fondé sur les principes rappelés aux fondements 2 à 4 : la pension d'invalidité su