JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2010 (n° 162/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ d'Andorre, Sala Civil, 28 octobre 2010, recours n° 162/10 (ROJ STSJAD 237/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Tribunal supérieur de justice d'Andorre), Sala Civil, 28 octobre 2010, recours n° 162/10, ROJ STSJAD 237/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:237 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 mai 2008, M. Tur a chuté en trébuchant sur une rigole située sur la chaussée du carrer Manel Cerqueda, à Escaldes-Engordany. Il attribuait cette chute à des travaux réalisés pour le compte de l'entité « Y. ». Il a initialement perçu de la compagnie d'assurances « U. SA » une somme de 261,16 euros, puis a déclaré renoncer, les 16 juin et 2 juillet 2008, à toute réclamation complémentaire liée à l'accident (non précisé dans la décision : le détail exact du contenu de ces renonciations).
Le 2 avril 2009, M. Tur a assigné « Y. » et « U. SA » en paiement de 8 274,29 euros, au titre de son préjudice, avec intérêts et dépens. Les défenderesses ont soulevé une exception de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació passiva), subsidiairement contesté la responsabilité et la preuve du dommage, et, plus subsidiairement encore, invoqué la renonciation du demandeur. Elles ont admis, à titre infiniment subsidiaire, une condamnation à hauteur de 3 800 euros.
Par jugement du 29 avril 2010, le tribunal unipersonnel, section civile, a accueilli l'exception de défaut de qualité pour agir et débouté le demandeur, sans statuer sur les dépens. M. Tur a interjeté appel, sollicitant la réformation et l'adjudication intégrale de sa demande.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice confirme le jugement.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- La causalité : les lésions alléguées par M. Tur sont-elles en relation causale avec les travaux exécutés par « Y. » sur la voirie ?
- La portée de l'indemnisation initiale : le versement de 261,16 euros par l'assureur vaut-il reconnaissance de responsabilité ?
- L'effet de la renonciation : la renonciation à réclamer faite lors du paiement fait-elle obstacle à une action ultérieure ?
La juridiction d'appel ne reprend pas expressément la qualification de l'exception de défaut de qualité pour agir. Elle fonde son rejet sur l'absence de lien de causalité, qu'elle déclare « partagée » avec le premier juge.
Solution et dispositif
Sur la causalité, la Sala relève d'abord que le propriétaire de la rue et le responsable de son entretien (hors éclairage) est la commune, et non les défenderesses. S'agissant des travaux, elle constate que les éléments du dossier se contredisent :
- le certificat communal ne permet pas d'identifier avec certitude la rigole visée, deux photographies montrant deux rigoles différentes ;
- l'opérateur chargé des travaux affirme que la commande ne concernait pas la rigole présentée ;
- l'entreprise contractante décrit une tranchée réalisée à proximité d'une bouche existante, immédiatement rebouchée avec des dalles identiques à celles du trottoir ;
- la photographie du lieu de l'accident ne montre ni regard ni tranchée rebouchée, mais une petite grille métallique aisément amovible ;
- l'autorisation de travaux mineurs visait les numéros 4 à 6 de la rue, alors que la rigole litigieuse se situe au niveau des numéros 2 à 4 ;
- enfin, le juge de première instance émet des doutes fondés sur la mécanique de la chute, la boîte à incendie se trouvant du côté opposé à celui où le demandeur prétendait s'être blessé selon le sens de marche.
Sur l'indemnisation de 261,16 euros, la Sala retient qu'au regard du montant minime, de l'état de nécessité du demandeur (attesté par sa déclaration d'insolvabilité, pobresa