JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2010 (n° 225/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 octobre 2010 (ROJ : STSJAD 239/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 octobre 2010, ROJ : STSJAD 239/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:239, recours n° 225/10 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été complétée à partir des éléments d'identification figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 12 février 2010, M. Ruiz, bailleur, a introduit une demande tendant à la résolution d'un contrat de bail portant sur un appartement situé à Andorra la Vella, à l'expulsion de la locataire, Mme Anaya, et au paiement de loyers impayés. Il réclamait en outre diverses sommes accessoires, dont une clause pénale, une indemnité d'occupation sans titre et les intérêts légaux, ainsi que « la totalitat de les costes del present procediment » (antécédent I).
Le 8 avril 2010, Mme Anaya a comparu devant le juge de première instance sans produire de mémoire en défense et s'est allégée à la demande (aplanament) (antécédent II).
Par jugement du 17 mai 2010, le tribunal unipersonnel, section civile, a fait droit pour l'essentiel à la demande. Il a prononcé la résolution du bail à compter du 8 avril 2010, condamné la défenderesse au paiement de 2 121,84 euros de loyers impayés et de 116,76 euros d'indemnité d'occupation indue, assortis des intérêts légaux, mais « sense fer especial pronunciament respecte de les costes processals » (antécédent III). En d'autres termes, aucune des parties n'a été condamnée aux dépens.
M. Ruiz a interjeté appel, limité à ce seul point : il demandait la révocation de la décision de ne pas mettre les dépens à la charge de la défenderesse et la condamnation de celle-ci à la totalité des frais (antécédent IV).
La décision commentée est rendue par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président) et Joan Manel Abril Campoy, et de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteure).
Question de droit
La question posée était la suivante : le défendeur qui acquiesce à la demande avant tout mémoire en défense doit-il supporter les dépens de l'instance, alors que le droit andorran ne régit pas expressément cette hypothèse ? Plus précisément, la conduite antérieure du demandeur, en particulier l'existence ou l'absence d'une mise en demeure extrajudiciaire restée sans effet, peut-elle justifier de faire supporter les dépens au défendeur acquiesçant ?
Le tribunal relève d'emblée que « la imposició o no de les costes generades per la demanda al defenent que s'aplana a la mateixa abans de contestar-la és una qüestió que no està regulada a l'ordenament andorrà i que no té una solució unívoca » (fondement I, §2). Le moyen unique de l'appelant tenait à l'idée que la jurisprudence andorrane n'exonère pas le défendeur acquiesçant du paiement des dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal reconnaît que la règle ancienne (la constitution de Zénon « de fructus et litis expensis », reprise au Code 7, 51, 5, selon la formulation de la décision) range l'acquiescement parmi les causes d'exonération des dépens. Il en donne la justification : elle peut inciter le défendeur à renoncer plutôt qu'à poursuivre un procès a