JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 novembre 2010 (n° 96/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 250/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 novembre 2010)
Décision commentée : STSJAD 250/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:250, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 novembre 2010, recours n° 96/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pombo SA a saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur d'une ordonnance rendue le 24 mars 2009 par le président du Tribunal de grande instance de Paris. Cette décision condamnait la société Puig à payer à la demanderesse la somme de 32 171,45 EUR, taxes comprises, assortie des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2008, ainsi que 1 200 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français, outre les dépens.
La défenderesse s'oppose à la demande. Elle soutient que la notification de la procédure par les autorités judiciaires françaises n'a pas été régulièrement effectuée : elle n'aurait jamais été notifiée, ni mise en mesure de se défendre, ce qui la placerait dans une situation d'indéfense contraire au droit à la tutela judicial efectiva. Elle ajoute que l'absence de notification a fait courir le délai de recours, aggravant cette indéfense. Le Ministère public ne s'oppose pas à la demande.
Observation matérielle. Le texte désigne la défenderesse tantôt sous le nom de « société Espada » (antécédents, II, et fondement I), tantôt sous celui de « société Puig » (antécédent I, fondements II, dispositif et résumé). Cette divergence, vraisemblablement imputable à une erreur de rédaction ou d'anonymisation, n'affecte pas l'identification de la partie défenderesse dans le raisonnement, dont il résulte qu'il s'agit de la même personne morale. Elle mérite néanmoins d'être signalée.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est de savoir si une décision étrangère peut être reconnue et rendue exécutoire en Andorre lorsque la partie défenderesse n'a pas été régulièrement citée à comparaître, ou n'a pas disposé du délai nécessaire pour le faire, au regard des conditions de l'exequatur et du principe du contradictoire.
Le fondement mobilisé est l'article 49 de la Llei transitòria de procediment judicial, dont la Cour rappelle que la procédure d'exequatur a pour objet la vérification, par le juge de l'exequatur, du caractère cumulatif de plusieurs conditions : compétence de la juridiction d'origine, régularité de la procédure, application de la loi compétente, conformité à l'ordre public national et international, et absence de fraude à la loi nationale. La régularité de la procédure constituait le point de contrôle décisif.
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement repose sur trois constats successifs :
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Défaut de connaissance effective de la citation. La citation à comparaître, transmise par commission rogatoire internationale, a été reçue par la Batllia, chargée de la notifier à la défenderesse, le 10 mars 2009, jour même de la comparution. Une copie avait par ailleurs été adressée par lettre recommandée le 24 janvier 2009, mais elle a été retournée avec la mention « non réclamée ». La Cour en déduit que la défenderesse n'en a pas eu connaissance.
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Méconnaissance du délai de comparution applicable à un défendeur résidant à l'étranger. Selon la Cour, l'article 643 du Code de procédure civile impose, lorsque la demande est formée devant une juridiction étrangère, de majorer le délai de comparution de deux mois. Or ce délai n'était pas écoulé entre le 24 janvier et le 10 mars 2009.
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**Atteinte