JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2010 (n° 209/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 271/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2010)
Décision commentée : STSJAD 271/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:271, recours n° 209/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 7 juin 2000, M. Bonet acquiert auprès de la société ORG_0, concessionnaire officiel de la marque ORG_1, un véhicule de modèle Patrol GR. Le constructeur ayant constaté un défaut affectant les moteurs de certains modèles, une campagne de remplacement est organisée : le 6 avril 2002, le concessionnaire procède au changement du moteur, alors âgé de 25 926 km.
Le 25 octobre 2006, le véhicule est confié au garage pour une avarie moteur. Le diagnostic relève un grippage à 118 400 km. La réparation est facturée 2 533,44 EUR, et le remplacement de pièces du turbo 123,56 EUR. Le juge retient que la garantie applicable a expiré le 7 juin 2005, de sorte que la réparation est intervenue hors garantie.
Les anciens titulaires de ORG_0 (MM. Pombo, Codina et Castilla) saisissent le Batlle d'une action en paiement de 2 656 EUR, selon la procédure abrégée. M. Bonet conteste, invoquant la garantie commerciale de cinq ans sans limite kilométrique et des vices cachés affectant le moteur de remplacement. Par jugement du 9 juin 2010, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, accueille intégralement la demande et condamne M. Bonet au paiement, intérêts légaux et dépens compris. M. Bonet interjette appel.
Le moyen principal de l'appelant porte sur l'appréciation de la preuve : il soutient que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve, le concessionnaire devant démontrer que la panne n'était pas couverte par la garantie. Il invoque aussi la défectuosité du moteur de remplacement, eu égard aux antécédents de la campagne, et la mauvaise exécution de la réparation du turbo.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer deux points :
- La durée de la garantie applicable au moteur de remplacement. Le recourant soutenait que l'extension de garantie accordée dans le cadre de la campagne (cinq ans ou 150 000 km à compter de la vente) devait s'ajouter à la garantie initiale, soit dix ans au total.
- La charge de la preuve en matière de vices cachés. Il s'agissait de savoir si, pour une réparation facturée hors garantie, il revient à l'acquéreur, qu'il soit profane ou professionnel, de prouver le vice ou la faute du vendeur ou du réparateur, ou si la charge incombe au professionnel.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte l'accumulation des garanties. Il relève que l'extension accordée aux véhicules concernés par la campagne prend effet à compter de la date de vente du véhicule et « no pot haver-hi acumulació amb la garantia ja subscrita anteriorment al canvi de motor ». La durée maximale de la garantie est donc de cinq ans, quel que soit le fondement retenu, et la garantie est expirée le 7 juin 2005.
Sur le second point, la Cour rappelle que, dans les actions en garantie des vices cachés (action rédhibitoire ou quanti minoris), « correspon al que promou l'acció redhibitòria o quanti minoris, provar els defectes o vicis que al·lega, independentment de la seva condició de professional o de persona profana ». Elle constate que M. Bonet « no prova de cap manera l'