JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 décembre 2010 (n° 260/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 282/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2010)
Décision commentée : STSJAD 282/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2010, recours n° 260/10 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue (ECLI:AD:TSJADAD:2010:282).
Faits et procédure
Un salarié, M. Bernat, engagé le 13 octobre 2008 par la société Salas (désignée dans le texte comme « ENTITY_5 » pour l'un des passages, l'anonymisation étant incohérente), saisit la Batllia d'une demande en paiement de 7 546,11 EUR. Cette somme se décomposait en salaires et heures supplémentaires (5 464,63 EUR) et en congés non pris et non rémunérés (2 081,48 EUR), assortie d'intérêts légaux.
Le salarié avait rompu le contrat par lettre du 2 décembre 2009, invoquant des retards répétés dans le paiement des salaires et des vacances. Il est constant, selon l'exposé des faits retenu par la juridiction, qu'un certificat de l'employeur daté du 1er décembre 2009 reconnaissait que les salaires de septembre, octubre et novembre 2009 n'avaient pas été versés, en raison des difficultés économiques de la société.
La défenderesse s'opposa partiellement à la demande. Elle soutint que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires en septembre, octobre et novembre 2009, qu'il avait fait grève certains jours d'octobre et de novembre, et qu'il avait été en arrêt maladie les 11 et 12 novembre 2009.
Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) accueillit partiellement la demande et condamna la société à verser 1 545,58 EUR, avec les dépens à sa charge. Le salarié interjeta appel.
Les versements en cause sont les suivants : 400 EUR le 25 septembre 2009, 2 000 EUR le 9 octobre 2009 et 1 500 EUR le 11 décembre 2009. Le premier juge avait retenu l'ensemble de ces sommes en déduction des salaires dus. En appel, le salarié soutenait que les deux premiers versements concernaient des salaires antérieurs à septembre 2009 et que le troisième, de 1 500 EUR, faisait l'objet d'une contestation de « paroles contre paroles ».
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est celle de savoir si les sommes perçues par le salarié à titre d'acomptes doivent être imputées sur le montant des salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2009 réclamés en justice (fundament III).
Cette question implique deux points. Le premier est celui de la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. La Cour rappelle qu'« il appartient au débiteur de prouver qu'il a payé sa dette » (fundament III). Le second est celui de l'appréciation de l'affectation de chaque versement à une dette déterminée, ce qui suppose d'examiner la chronologie des paiements et les documents produits.
Le texte ne précise pas les dispositions légales ou coutumières précises sur lesquelles la juridiction fonde ce principe. Le dispositif vise seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision au regard des articles spécifiques).
Solution et dispositif
La juridiction retient une solution différenciée selon les versements.
- Les paiements des 25 septembre et 9 octobre 2009 (400 EUR et 2