JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 novembre 2010 (n° 69/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 299/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:299), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 novembre 2010
Décision commentée : STSJAD 299/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:299 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Nuñez est présidente de la société ORG_0, fondée en 1989 et qualifiée d'« entreprise familiale » entre elle et son mari, M. Pina. Elle a été salariée cotisante pour le compte de cette société de 1997 jusqu'en novembre 2008, date de la dernière cotisation. Elle a bénéficié du remboursement des prestations médicales jusqu'au 29 mars 2009.
Par courrier du 4 mai 2009, elle a demandé l'application de l'article 4 du Reglament Tècnic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) afin de conserver ses droits à l'assurance maladie en qualité d'ayant droit (drethavent) de son mari, cotisant, au motif qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle ou lucrative. La CASS a rejeté cette demande par décision du 11 mai 2009, confirmée sur recours par résolution du 17 juin 2009 de la Commission contentieuse.
Mme Nuñez a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté la demande par jugement du 1er avril 2010. Elle a interjeté appel le 20 mai 2010. Elle soutenait qu'elle ne percevait aucun revenu, cette absence de rémunération résultant selon elle du fait que M. Pina lui interdisait l'accès au siège social et l'exercice de ses fonctions habituelles de direction. Elle faisait valoir que sa situation personnelle et professionnelle particulière permettait de la faire figurer comme ayant droit de son mari au sens de l'article 4 précité.
La CASS a répondu que l'absence de revenus n'est pas un critère pertinent pour apprécier l'exercice d'une activité lucrative, sans quoi elle se trouverait dans l'impossibilité de se défendre. Elle a relevé que l'intéressée avait été affiliée à titre volontaire à compter de juin 2009 et avait ainsi pu bénéficier des prestations médicales.
La Sala Administrativa a été saisie en appel après la désignation du magistrat rapporteur, M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était de savoir si la personne qui préside une société familiale, sans percevoir de rémunération selon ses allégations, peut être regardée comme remplissant les conditions de l'article 4 du Reglament Tècnic de la CASS pour bénéficier des droits à remboursement en qualité d'ayant droit d'un cotisant. Ce texte subordonne cette qualité, selon les éléments repris par la juridiction, à l'absence d'exercice d'une activité professionnelle ou lucrative.
Le tribunal devait en outre trancher deux points subsidiaires : l'absence de revenus perçus est-elle déterminante pour qualifier l'exercice d'une activité lucrative, et les circonstances personnelles invoquées, notamment le différend avec le conjoint, peuvent-elles modifier cette qualification ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle retient que la présidence d'une société commerciale s'analyse en l'exercice d'une activité à finalité lucrative, indépendamment du caractère rémunéré ou non de la fonction. Elle reprend à cet effet un raisonnement antérieur (sentence du 30 janvier 2007, n° 03-2007), selon lequel la qualité de membre du conseil d'administration d'une société commerciale implique une telle activité pour l'application de l'article 4 du Reglament. Elle en déduit que l'intéressée « exerce[…] par tant activitat professionnelle » et ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du remboursement en qualité d'ayant droit de son mari.