JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2011 (n° 259/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 21/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011)
Décision commentée : STSJAD 21/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:21), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° TSJC-259/10 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le champ « Référence canonique » fourni à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
La société « Pera » a introduit une action en paiement contre la société « Vélez » devant le Tribunal unipersonnel, section civile. Elle réclamait 3 307,82 euros, montant de marchandises livrées et non réglées, auxquels s'ajoutaient les frais bancaires liés à l'impayé, les intérêts légaux et les dépens. Le représentant de « Pera » est désigné dans la décision comme « l'agent ».
En défense, « Vélez » reconnaissait devoir 1 416,97 euros, somme qu'elle avait consignée judiciairement au profit de l'agent. Elle contestait en revanche le solde, soit 1 890,85 euros, au motif que certaines marchandises ne correspondaient pas à ses spécifications, notamment des filtres de dimensions erronées.
Par jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal unipersonnel a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné « Vélez » au paiement de 3 307,82 euros, augmentés des intérêts légaux sur 1 890,85 euros à compter du 22 octobre 2008, ainsi qu'aux dépens.
« Vélez » a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et le rejet de la demande pour le montant de 1 890,85 euros.
Les faits retenus par la Cour sont les suivants :
- le 15 mai 2007, « Vélez » a adressé à l'agent un fax indiquant des dimensions de filtres (397x498x24), demandant les prix selon les différentes gravimétries et le délai de livraison ;
- « Vélez » a également téléphoné à ce sujet ;
- le 13 juillet 2007, « Vélez » a adressé un second fax, qualifié de commande « en ferme et urgente » de 65 unités de filtres en dimensions 397x498x48 mm ;
- la facture du 14 août 2007 mentionne des filtres de dimensions 397x498x48 mm.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions :
- Une erreur de commande portant sur les dimensions de marchandises peut-elle être imputée au fournisseur lorsque l'acheteur a transmis, dans un fax de nature informative, des éléments de prix relatifs à des dimensions différentes de celles finalement commandées ?
- Le fournisseur était-il tenu de reprendre ou d'échanger des marchandises fabriquées à mesure, dont l'erreur ne lui est pas imputable ?
Accessoirement, la décision traite de la charge de la preuve d'un éventuel comportement induisant en erreur (information erronée fournie par le vendeur) et de la répartition des dépens en appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des points.
Sur l'imputabilité de l'erreur. La Cour relève que l'