JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2011 (n° 283/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJA (Sala Civil), 27 janvier 2011, ROJ STSJAD 28/2011
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 283/10, 27 janvier 2011, ROJ STSJAD 28/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:28 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société établissement bancaire Palmer a introduit, le 3 février 2010, une action en paiement contre la société Peña et contre MM. Palmer, Bernat et Noguès. Elle sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de deux sommes, de 45 861,58 euros et de 27 904,58 euros, assorties des intérêts et commissions bancaires indiqués, ainsi que des dépens. Les défendeurs ont conclu le 24 février 2010 et demandé à être exonérés des dépens.
Par jugement du 1er septembre 2010, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement des sommes principales, augmentées des intérêts et commissions bancaires, et a mis les dépens à leur charge.
Les défendeurs ont interjeté appel et sollicité la réformation partielle du jugement, notamment en ce qui concerne les dépens. Dans ses conclusions du 17 novembre 2010, l'appelant soutenait que la banque avait méconnu un pacte de reconduction de la dette conclu avec elle. L'intimée a répondu le 1er décembre 2010 et demandé la confirmation du jugement, avec mise des dépens d'appel à la charge de l'appelant.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'appelant pouvait obtenir la réformation de la condamnation aux dépens de première instance en invoquant, d'une part, un accord des parties censé contenir la reconduction de la dette et, d'autre part, l'inexécution de cet accord par la banque. Il s'agissait donc de savoir si un pacte relatif aux dépens, ou un accord transactionnel allégué, pouvait lier le juge dans la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior de justícia rejette l'appel. Il pose d'abord le principe selon lequel les pactes portant sur les dépens ne lient pas les tribunaux. La répartition des dépens relève des règles du Code 7,51 et de la Novelle 82, chapitre X, ainsi que de la jurisprudence qui les développe. Le juge n'a pas à rechercher si les stipulations en cause constituent des clauses générales de contrat d'adhésion, car elles ne lient en tout état de cause pas la juridiction.
Sur le fond, la Cour constate que les pièces du dossier ne démontrent pas l'existence d'un accord transactionnel perfectionné. Le courriel figurant au folio 154 ne fait que détailler les formalités nécessaires pour commencer à travailler sur la reconduction de la dette. Le courrier des défendeurs (folio 166) révèle au contraire une divergence de vues, la banque exigeant un accord global. Dès lors, l'action en recouvrement de la créance, fondée sur un solde exigible et liquidé, était légitime au regard de la protection des intérêts et des droits subjectifs de la banque. Aucune circonstance prévue par la Novelle 82 ne justifie d'écarter le principe du succès objectif (venciment objectiu), énoncé au Code 7,51,5, qui commande la condamnation aux dépens.
La Cour relève enfin que le rejet de l'appel, même fondé en partie seulement sur les motifs du premier juge, entraîne la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Le dispositif est reproduit ci-dessous. Il est traduit du catalan par nos soins.
« DÉSAVOUER le recours