JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2011 (n° 286/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 29/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:29), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011, recours n° 286/10
Décision commentée : STSJAD 29/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:29), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2011, recours n° 286/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Mercader a été engagée par la société Montenegro à compter d'avril 2006, en qualité d'administrative commerciale. Le 30 mars 2009, l'employeur lui a notifié une lettre de licenciement immédiat pour fautes graves. Le lendemain, 31 mars 2009, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de « désistement pour cause justifiée » (reçue le 3 avril 2009), par laquelle elle entendait mettre fin au contrat de son côté.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel de Batlles (section civile) a, par jugement du 1er septembre 2010, partiellement fait droit à sa demande. Il a condamné la société à lui verser la somme brute de 5 361,62 EUR, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande, à acquitter les cotisations correspondantes auprès de la CASS, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à liquider en phase d'exécution. La salariée réclamait en première instance une somme nettement supérieure (35 933,40 EUR), fondée notamment sur un désistement justifié, un licenciement injustifié et irrégulier en la forme, un préjudice moral et des commissions impayées.
La société Montenegro a interjeté appel. Le juge rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. Selon les motifs, seule restait à trancher, en appel, la question de l'indemnisation de la salariée pour licenciement non fondé (improcedent) (fondement II, 3).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : la régularité formelle de la lettre de licenciement. Il s'agissait de savoir si une lettre de licenciement qui énumère les dispositions légales invoquées et des manquements contractuels sans décrire les faits concrets satisfait à l'exigence de l'article 72-11 de la Llei sobre el contracte de treball du 12 juin 2003, selon lequel l'avis de congédiement doit exposer sa cause. Le texte, relevé par la cour, était encore en vigueur à la date de notification.
Seconde question : l'effet du désistement de la salariée. L'appelante soutenait que la salariée, en acceptant mal la lettre de licenciement puis en notifiant son propre désistement, avait agi de manière déloyale, et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une lettre de licenciement qu'elle avait elle-même « dénaturée ». Elle invoquait ainsi l'obligation de loyauté et la règle selon laquelle nul ne peut aller contre ses propres actes.
Solution et dispositif
Sur la régularité du licenciement. La cour rappelle, en reprenant une jurisprudence qu'elle qualifie de constante, que la lettre doit contenir « la relation résumée des faits concrets » que l'employeur considère comme constitutifs d'un ou plusieurs motifs légaux de licenciement. Le but est que le salarié soit clairement informé des fautes qui lui sont imputées, afin de pouvoir contester les faits et se défendre (fondement II, 6). Au cas d'espèce, la lettre visait