JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 mars 2011 (n° 8/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 34/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 mars 2011
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 08-2011, 4 mars 2011 (STSJAD 34/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:34) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du titre et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Les faits concernent une société anonyme andorrane, constituée en 1989 et détenue à parts égales par deux époux, Mme M.A.A.G. et M. Ropero, la première en étant présidente. Un conseil d'administration tenu le 3 décembre 2008 aurait décidé de révoquer les pouvoirs notariés de représentation conférés à M. Ropero. Cette révocation n'a pas fait l'objet d'un acte notarial. Le seul élément relatif à la réunion est un rapport produit par Mme M.A.A.G. Dans l'intervalle, M. Ropero a continué à effectuer auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des déclarations d'affiliation et de radiation de salariés de la société.
Mme M.A.A.G. a saisi la CASS en février 2009 pour contester cette situation. Par décision du 12 mars 2009, la CASS a rejeté sa demande, en retenant qu'elle acceptait les altas et baixes tramitades par M. Ropero « com a soci i persona autoritzada » de la société. Cette décision a été confirmée par la Comissió Contenciosa de la CASS le 16 juin 2009.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 1er avril 2010, a rejeté le recours. Mme M.A.A.G., au nom propre et au nom de la société, a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à l'absence de condamnation aux dépens. M. Ropero a soulevé le défaut de légitimation active de Mme M.A.A.G. en qualité de représentante de la société, et a contesté la validité de la réunion du conseil du 3 décembre 2008.
Le Tribunal a été saisi en second degré. Il a rejeté l'appel par sentence du 4 mars 2011. La date exacte de la signification du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la compétence de la juridiction administrative. Il s'agissait de savoir si le juge administratif pouvait trancher la régularité d'une révocation de pouvoirs intervenue au sein d'une société commerciale, c'est-à-dire un litige de nature interne à la personne morale.
La seconde porte sur le fond : la CASS pouvait-elle, sans méconnaître le droit applicable, accepter les déclarations de personnel émanant de M. Ropero alors que celui-ci était, selon Mme M.A.A.G., privé de ses pouvoirs depuis le 3 décembre 2008 ? Plus précisément, la question était de savoir si l'absence d'acte notarial constatant la révocation pouvait justifier que la caisse tienne M. Ropero pour toujours habilité à la représenter.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le Tribunal se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier attendu). Il retient toutefois que la régularité de la réunion du conseil d'administration « no corresp