JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 04 mars 2011 (n° 14/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 40/2011, 4 mars 2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 40/2011) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Pérez », entité agissant comme investisseur, projetait d'acquérir 49 % des actions de la société andorrane « P.S.L. », dont l'activité porte sur l'achat de terrains et d'unités immobilières ainsi que sur la gestion administrative et comptable de sociétés. L'acquéreur était une entité domiciliée à la République de Panama. L'opération était soumise à autorisation au titre de la Llei 2/2008, du 8 avril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra.
Le Govern a refusé l'autorisation sur la base d'un rapport négatif de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF). Selon ce rapport, la titularité réelle des actions de la société acquéreuse ne pouvait être déterminée à partir des documents produits. Le rapport invoquait également l'évaluation du GAFI concernant le Panama, au regard de la Recommandation 33 relative à la transparence des personnes morales.
Par jugement du 14 janvier 2010, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté le recours formé contre la décision de refus. L'entité « Pérez » a interjeté appel. Elle soutenait que le refus reposait uniquement sur le domicile panaméen de l'investisseur, alors que le Panama ne figurait plus parmi les pays non coopératifs au sens de l'article 1.5 de la loi de 2008. Le Govern a conclu au rejet, en soulignant le caractère, selon lui, préceptif et contraignant du rapport de l'UIF.
Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, était saisi en appel (recours n° 14/11, dossier AD-0083-1/09, NIG TSA:013/10). La date de l'évaluation du GAFI invoquée dans le rapport n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait d'abord de savoir si l'autorité administrative pouvait refuser une autorisation d'investissement étranger au seul motif que l'investisseur est domicilié dans un État qui n'est plus qualifié de non coopératif. Il s'agissait ensuite de déterminer si un rapport négatif de l'UIF, fondé sur l'absence de transparence de la titularité réelle, pouvait fonder légalement ce refus et si le juge pouvait contrôler la décision administrative au-delà de l'erreur manifeste.
Le juge devait donc articuler deux branches de l'article 1.5 de la loi de 2008 : la première vise les personnes domiciliées dans des pays considérés comme non coopératifs par le GAFI ; la seconde vise les personnes « de les que s'informi desfavorablement per part dels organismes encarregats de la prevenció del blanqueig » (celles au sujet desquelles les organismes de prévention du blanchiment émettent un avis défavorable).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement procède en quatre temps.
Sur le cadre légal. Le Tribunal rappelle que l'article 1.5 interdit les investissements effectués par des personnes domiciliées dans des États non coopératifs, ainsi que par les personnes faisant l'objet d'un avis défavorable des organismes de prévention du blanchiment. L'article 18 impose au Govern de statuer par une décision motivée, dans un délai de trente jours ouvrables, au regard de la forme et de la nature de l'investissement, de l'intérêt général du Principat, de la protection de l'environnement, des ressources naturelles, de la santé publique et du tourisme de qualité.
Sur l'étendue du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal en déduit que le Govern dispose d'un « ampli marge d'apreciació », fondé sur l'intérêt général, auquel s'ajoutent les autres critères de l'article 18. Il ajoute que le refus s'impose dans les hypoth