JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 février 2011 (n° 289/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ Andorre, Sala Civil, 22 février 2011, n° 289/10 (ROJ STSJAD 53/2011)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), 22 février 2011, n° TSJC-289/10, ROJ STSJAD 53/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:53 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la fiche de saisie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le Sr Esteban a été engagé le 9 mai 2007 par la société Rius en qualité de responsable technique de maintenance, moyennant un salaire de base mensuel de 1 238,40 EUR. Le 12 novembre 2009, l'employeur lui a notifié un avertissement pour non-exécution des ordres de son supérieur. Le lendemain, 13 novembre 2009, il lui a adressé une lettre de licenciement immédiat pour faute disciplinaire.
Cette lettre reproche au salarié, d'une part, des injures et menaces proférées le 12 novembre à l'encontre de son supérieur hiérarchique, le Sr Sevillano, et de collègues, dont la Sra Aguilar, secrétaire de l'entreprise. D'autre part, elle lui impute des faits du 13 novembre : propos injurieux et menaçants, bruit délibéré, comportement jugé provocateur et dégradation présumée de matériel. L'employeur qualifie ces faits de « fautes très graves » et les fonde sur les articles 93, 104.3, 104.6, 104.8 et 104.12 du Code des relations de travail (Llei 35/2008, du 18 décembre).
Le salarié a saisi la Batllia d'une demande de 4 957,67 EUR au titre d'un licenciement injustifié, avec intérêts légaux et condamnation aux dépens. Par jugement du 21 septembre 2010, le Tribunal unipersonnel des Batlles a rejeté la demande, absous la société et condamné le demandeur aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
Le Sr Esteban a interjeté appel. Il soutient, en substance : (i) que les insultes reconnues constituent une réaction à des provocations préalables de la Sra Aguilar, et ne sauraient motiver à elles seules un licenciement disciplinaire ; (ii) que les témoignages de la Sra Aguilar et du Sr Criado, encore employés par la société, sont entachés de partialité ; (iii) que les témoignages produits par lui n'ont pas été pris en compte ; (iv) que la condamnation aux dépens est injuste, dès lors que le licenciement l'a privé d'emploi et l'a contraint à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite.
Question de droit
La Cour devait déterminer si des injures et menaces verbales adressées par un salarié à son supérieur hiérarchique et à des collègues constituent une faute « très grave » au sens de l'article 104 du Code des relations de travail, justifiant un licenciement disciplinaire immédiat au sens de l'article 93. Elle devait ensuite apprécier l'incidence d'une éventuelle provocation préalable sur la qualification de la faute.
Plus accessoirement, se posait la question de la condamnation aux dépens d'appel d'un salarié débouté, invoquant sa situation économique consécutive au licenciement.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement tient en quelques étapes.
Le tribunal rappelle le cadre légal.