JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mars 2011 (n° 306/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 69/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011)
Décision commentée : STSJAD 69/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:69), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 mars 2011, recurs n° 306/10 (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision.
Faits et procédure
La société S. SA a introduit, le 18 juin 2010, une demande en paiement contre Mme Seco, portant sur la somme de 2 186,14 euros, assortie d'intérêts bancaires maximaux à compter du 5 septembre 2009 et de la condamnation aux dépens. Mme Seco avait été citée, par cédule du 13 mai 2010, à comparaître le 18 juin 2010 pour l'audience d'audition de la demande, avec l'avertissement que, à défaut de comparution, la procédure se poursuivrait en situation de rebellelia processal (défaillance). Elle ne comparut pas.
Par sentence du 9 juillet 2010, le Batlle fit droit à la demande et condamna Mme Seco au paiement de la somme globale de 2 186,14 euros, avec intérêts moratoires calculés selon la clause 19 du contrat du 23 juin 2006, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Seco interjeta appel. Elle invoqua deux moyens principaux. En premier lieu, elle sollicita la rescission de la sentence pour cause de force majeure : elle se serait trouvée à Barcelone pour accompagner son fils mineur subi une intervention chirurgicale (le caractère programmé ou urgent de l'intervention est discuté dans la décision). En second lieu, elle soutint la nullité de la sentence : le tribunal aurait pu la citer lors des phases ultérieures de la procédure (réponse à la demande, proposition de preuves, jugement sur les preuves), et ne l'ayant pas fait, il aurait porté atteinte à son droit à la juridiction au sens de l'article 10 de la Constitution andorrane, d'autant qu'elle n'avait pas été citée par voie d'édits.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejeta le premier moyen et accueillit le second. Le rapport a été établi par le magistrat Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première est celle de savoir si l'empêchement d'un défendeur, en raison de l'intervention chirurgicale d'un enfant mineur, constitue un cas de force majeure justifiant la rescission de la décision rendue par défaut.
La seconde, centrale, est celle de savoir si la déclaration d'un défendeur en situation de rebellelia processal, lorsque ce dernier a été personnellement cité et n'a pas comparu, peut intervenir sans qu'il lui soit notifié cette situation, et quelles conséquences en tirer sur la validité de la sentence et des actes subséquents.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte la qualification de force majeure. Elle relève que la cédule de citation était régulière, que rien n'établissait le caractère urgent de l'intervention, qui apparaissait programmée, et que la défenderesse avait la faculté de désigner un représentant processuel pour comparaître en son nom. Un événement qui était prévisible, ou qui pouvait être paré par la désignation d'un mandataire, ne saurait constituer un cas de force majeure. La demande de rescission est donc rejetée.
Sur le second point, la Cour accueille le moyen de nullité. Elle retient que, si la défenderesse, personnellement citée et ayant reçu l'avertissement de la poursuite de la procédure en cas de défaillance, n'a pas comparu, la déclaration de rebellelia processal suppose que la situation de rebelle soit notifiée à l'int