JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 avril 2011 (n° 22/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 102/2011, 28 avril 2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 28 avril 2011, recours n° 22/11, ROJ STSJAD 102/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:102. Magistrat rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy. Composition : M. Jean Louis Vuillemin (président), M. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari. Le texte source est rédigé en catalan ; les citations qui suivent sont des traductions du rédacteur.
Faits et procédure
Des copropriétaires (MM. Gutierrez et Pombo) ont saisi, le 4 novembre 2009, la juridiction de première instance d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de l'assemblée de la copropriété de l'immeuble « X. », adoptée le 29 juillet 2009 sur le second point de l'ordre du jour, avec condamnation de la défenderesse aux dépens.
Par conclusions du 25 novembre 2009, la copropriété a soulevé, à titre principal, une exception d'incompétence de juridiction ; à titre subsidiaire, un défaut de litisconsorce passif nécessaire ; à titre plus subsidiaire encore, une exception de prescription.
Par sentence du 15 décembre 2010, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception d'incompétence fondée sur la soumission du litige à l'arbitrage, et a condamné les demandeurs aux dépens de l'instance.
Les demandeurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation partielle de la sentence, limitée à la répartition des dépens. La défenderesse a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
Le fondement factuel retenu par la Cour tient à un échange de correspondance antérieur à la procédure. Le 28 août 2009, les demandeurs ont notifié à la copropriété leur opposition à la décision du 29 juillet 2009, qu'ils estimaient prise en méconnaissance de l'exigence d'unanimité. Le 9 septembre 2009, le secrétaire-administrateur de la copropriété leur a répondu que, selon la loi de propriété horizontale du 20 novembre 2008, les contestations des décisions devaient être portées devant les organes judiciaires, et qu'« aucune autre action n'a de force juridique ». La clause compromissoire n'a donc pas été mentionnée dans cette réponse. Elle n'a été invoquée qu'ultérieurement, par l'exception d'incompétence.
(Le résumé automatique accompagnant la décision sur la plateforme source n'a pas de valeur juridictionnelle ; le présent commentaire se fonde exclusivement sur le texte de la sentence.)
Question de droit
La question posée par l'appel était circonscrite : le juge de première instance pouvait-il, sans erreur, mettre l'intégralité des dépens à la charge des demandeurs, alors que ceux-ci avaient agi sur la foi d'une indication erronée de la défenderesse quant à la voie de recours ?
Le recours soutenait que les dépens suivent en principe la succombance, sauf existence d'une iusta causa litigandi, c'est-à-dire d'une cause juste et raisonnable d'engager ou de maintenir le litige. Les appelants faisaient valoir que la réponse du secrétaire-administrateur constituait précisément une telle cause.
Le juge d'appel devait donc déterminer si l'attitude procédurale de la défenderesse, qui avait orienté les demandeurs vers la voie judiciaire avant d'invoquer une clause arbitrale, justifiait de déroger à la règle de la succombance en matière de dépens. Le litige ne portait pas sur le fond de la nullité de la décision de copropriété, ni sur la validité de la clause compromissoire elle-même.
Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel, exclusivement sur le terme relatif aux dépens. Son raisonnement repose sur trois séquences :
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Constat de la contradiction de comportement. La Cour relève que les demandeurs pouvaient raisonnablement se fonder sur la réponse de la copropriété, qui leur indiquait que la contestation devait être portée devant les juridictions. Il est jugé « difficilement compatible » avec cette indication que la défenderesse soulève ensuite une exception d'incompétence fondée sur une clause arbitrale.
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Qualification. La Cour estime que les doutes nés de la réponse de l'administrateur justifient la causa litigandi des demandeurs et permettent d'écarter la règle de l'imposition des dépens de première instance