JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mai 2011 (n° 26/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 110/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:110)
Décision commentée : STSJAD 110/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mai 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:110) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, né en 1957, a travaillé dans le secteur de la construction et présente un faible niveau de formation professionnelle. Le 24 août 2009, il sollicite auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
La CASS rejette la demande par décision du 30 septembre 2009, au motif qu'elle n'apprécie pas une diminution de la capacité de gain d'au moins deux tiers. Le recours administratif est rejeté (la décision est datée du 16 décembre 2009 dans les antécédents et du 29 décembre 2009 dans les motifs : l'écart n'est pas relevé par la juridiction).
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de Batlles, par sentence du 14 octobre 2010, accueille sa demande. La CASS interjette appel le 26 novembre 2010. Elle soutient, en substance, que la demande doit être examinée selon l'article 28 du Reglament Tècnic et l'article 1 du Reglament d'aplicació núm. 18, que le psychiatre de la CASS ne retient pas d'incapacité, et que, à titre subsidiaire, le requérant ne peut prétendre qu'à une pension du groupe I.
Le requérant conteste l'appel. Il invoque les articles 6 et 7 du Codi de l'administració, soutenant qu'ils prévalent sur les limitations d'application que la loi 17/2008 pose dans ses dispositions transitoires.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel.
Question de droit
La décision pose deux questions successives, que le juge identifie expressément : « la legislació aplicable en aquest cas i el tractament del fons del mateix ».
Première question : le droit applicable. Il s'agit de déterminer si les dispositions transitoires de la loi 17/2008 du 3 octobre sur la sécurité sociale régissent la demande, ou si elle doit être jugée selon le droit antérieur. Le juge examine successivement les trois dispositions transitoires, puis la portée du Codi de l'administració invoqué par le requérant.
Seconde question : le fond. Il s'agit d'apprécier si la condition d'une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers, exigée par l'article 1 du Reglament d'aplicació núm. 18, est remplie, et, le cas échéant, dans quel groupe d'invalidité le requérant doit être classé.
Solution et dispositif
Sur le droit applicable. Le Tribunal écarte les trois dispositions transitoires :
- la première n'est pas applicable, faute de prestations accordées avant l'entrée en vigueur de la loi ;
- la deuxième ne l'est pas davantage, l'intéressé n'ayant pas demandé, dans le délai de six mois, l'application de la nouvelle loi ;
- la troisième vise les « procédures judiciaires introduites avant l'entrée en vigueur » de la loi. Or la demande juridictionnelle a été admise par ordonnance du 26 janvier 2010, postérieurement à cette entrée en vigueur, et le recours administratif préalable ne saurait être assimilé à une procédure judiciaire.
Le Tribunal rejette également l'argument tiré du Codi de l'administració, au motif que cette norme n'est pas d'un rang supérieur à la loi de sécurité sociale et que ses dispositions visent la non-rétroactivité, alors que l'espèce