JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2011 (n° 49/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 131/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2011)
Décision commentée : STSJAD 131/2011, TSJ d'Andorre, Sala Civil, 31 mai 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:131, recours n° 49/11 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et date). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Une salariée, Mme Somoza, a été engagée le 6 mars 2006 par la société Palmer en qualité d'administrative au département des achats. Par lettre du 12 juillet 2010, l'employeur l'a licenciée pour faute disciplinaire, en invoquant trois griefs :
- le refus de réaliser les présentoirs des biens immobiliers en vente, en méconnaissance des instructions d'un supérieur, le 6 juillet 2010 ;
- une sanction antérieure, le 15 juin 2010, consistant en une suspension de travail et de salaire de dix jours pour inobservation d'instructions du même supérieur ;
- une amonestation du 30 juin 2010 pour non-respect des consignes relatives au lieu des pauses-café.
Saisi par la salariée, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a, par jugement du 14 décembre 2010, substantiellement fait droit à la demande et condamné la société à verser 8 830,75 EUR, majorés des intérêts légaux à compter de la date de fermeté de la décision, ainsi que les dépens. La société a interjeté appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, composé du magistrat rapporteur M. Jean Louis Vuillemin, de M. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari, rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si les faits déjà sanctionnés par l'employeur peuvent servir de fondement à un licenciement ultérieur. Le principe non bis in idem, que la juridiction rattache aux principes génériques du droit pénal et à l'article 104.11 du Code des relations de travail (Codi de les Relacions Laborals), interdit de sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits.
En second lieu, il convient de qualifier les fautes retenues au regard de l'article 103 du même code, qui distingue les fautes graves et les fautes très graves. Seule une faute très grave permet la résolution disciplinaire du contrat de travail.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour procède en trois temps.
Sur le grief n° 3, la Cour relève que l'employeur lui-même a sanctionné ce comportement par une amonestation écrite prévue à l'article 105 du Code, au titre des fautes légères. Il qualifiait donc les faits en faute légère de l'article 102.1, consistant en une négligence ou un retard dans l'exécution d'un travail sans perturbation importante du service. Un fait qualifié de faute légère ne peut fonder un licenciement. Il ne peut pas davantage être retenu comme motif de licenci