JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 mai 2011 (n° 5/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 137/2011 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2011)
Décision commentée : STSJAD 137/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:137) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un litige d'entreprise oppose la société Espada à la société Vives. La société Espada, titulaire de l'entreprise Ricart, avait été chargée par la société Vives de travaux de menuiserie sur les quatre bâtiments du Conjunt Residencial X. Les parties avaient convenu que le paiement des travaux serait effectué contre remise de certificats, une retenue de 5 % étant appliquée à chaque certificat en garantie de la bonne exécution du contrat. Ces éléments de l'accord sont présentés comme « faits pacifiques » dans la décision.
La société Espada a saisi la Batllia selon la procédure ordinaire et réclamé 44 402,20 EUR, correspondant aux retenues et à certains certificats, avec intérêts légaux et dépens. La société Vives a soulevé l'exception péremptoire de prescription de l'action. Sur le fond, elle a soutenu que les travaux étaient défectueux, que la réception définitive n'avait jamais eu lieu et qu'elle n'avait donc pas à payer les retenues. Elle a formé une demande reconventionnelle de 39 904,80 EUR au titre des factures de réparation des défauts affectant la menuiserie des blocs 1 à 4.
Par sentence du 8 novembre 2010, le Tribunal de Batlles, section civile, a accueilli en partie l'exception de prescription et fait droit partiellement à la demande principale. Il a condamné la société Vives à payer 39 343,05 EUR, avec intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, et rejeté la demande reconventionnelle. La société Vives a interjeté appel.
Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin, la formation comprenant également Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. La décision est une sentence de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendue le 31 mai 2011 sous le numéro de recours 5/11.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales.
La première concernait le point de départ du délai de prescription triennale applicable aux créances de la société Espada. La décision relève que cette dernière ne contestait pas l'application de la prescription triennale propre aux créances des artisans et menestrals. Il restait donc à déterminer la date à partir de laquelle ce délai commence à courir pour les retenues de garantie de 5 % et pour les certificats impayés.
La seconde portait sur la charge et la suffisance de la preuve des désordres invoqués par la société Vives au soutien de sa demande reconventionnelle. Cette question déterminait également la justification du non-paiement de certaines certificats.
La décision ne mentionne aucune disposition législative précise à l'appui de ces solutions. Le texte de référence est donc non précisé dans la décision. Le raisonnement repose sur l'appréciation des faits et des témoignages ainsi que sur la nature juridique de la retenue.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala Civil confirme l'analyse du premier juge. Elle qualifie la retenue de 5 % de garantie de la bonne exécution des travaux. Une telle somme ne peut être exigée qu'à compter de l'achèvement de l'ouvrage ou de la réception définitive. Le délai triennal court donc à partir de ce moment d'exigibilité et non à partir de la fin des travaux. La Cour retient que, à la date du 22 mai 2007, les travaux n'étaient pas achevés, notamment au bloc III, et que les défauts n'étaient pas réparés. Elle en déduit que la réception définitive ne pouvait pas être int