JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juin 2011 (n° 35/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 139/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:139)
Décision commentée : STSJAD 139/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 juin 2011, recours n° 35/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Macias, assurée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), sollicitait la reconnaissance d'une pension d'invalidité pour maladie, catégorie A, groupe 1. Par jugement du 5 novembre 2010, la Section administrative du Tribunal des batlles (Batllia) rejeta sa demande. Ce jugement appliquait la loi n° 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, qualifiée de plus favorable à l'intéressée, mais concluait, sur la base des rapports d'expertise versés au dossier, que l'assurée ne subissait pas une réduction de sa capacité de gain de 60 %.
Mme Macias interjeta appel. Elle invoquait, en premier lieu, le défaut de fiabilité du rapport établi par le pneumologue désigné par la Batllia, et sollicitait la réalisation d'un nouvel examen médical devant la juridiction d'appel. Elle soutenait, en second lieu, que le premier juge avait mal apprécié le degré d'insuffisance respiratoire dont elle souffre. La CASS s'opposa au recours. Les parties furent entendues lors de l'audience.
La date de la décision est diversement indiquée : l'en-tête de l'arrêt mentionne le 20 juin 2011 comme date de rédaction, tandis que les métadonnées et l'intitulé retiennent le 21 juin 2011. L'identité du pneumologue expert n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était double.
Sur le fond, il s'agissait de déterminer si l'altération ventilatoire restrictive de degré sévère, due à une scoliose importante, caractérisait une insuffisance respiratoire ouvrant droit à une pension d'invalidité au sens de l'article 166 de la loi n° 17/2008. Ce texte définit l'invalidité consécutive à une maladie commune ou à un accident non professionnel comme la situation résultant d'une détérioration prématurée de l'organisme, médicalement constatée, présumée définitive, et entraînant une réduction d'au moins 60 % de la capacité de gain.
Sur la procédure, il fallait apprécier le bien-fondé de la demande d'un nouvel examen médical en appel, au regard de l'article 64 de la loi qualifiée sur la juridiction administrative et fiscale.
Le tribunal écarta également, implicitement mais nettement, le moyen tiré de la partialité de l'expert, fondé sur une procédure pénale le concernant.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs.
En premier lieu, la définition de l'insuffisance respiratoire. Le tribunal reprend la définition médicale retenue par l'expert : l'insuffisance respiratoire correspond à la constatation d'une pression partielle en oxygène (pO2) artérielle, mesurée par gazométrie au repos, en phase stable et à l'air ambiant, inférieure à 55-60 mm Hg. Or cette valeur n'était pas atteinte chez l'intéressée. L'expert reconnaissait certes une atteinte de la musculature respiratoire, responsable avec la restriction pulmona