JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juin 2011 (n° 10/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 143/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:143)
Décision commentée : STSJAD 143/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 juin 2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:143) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 4 mars 2011, le Tribunal de Corts a condamné Mme Yuste, en qualité d'autrice, pour un délit majeur de fourniture illicite de drogue toxique (cocaïne) destinée à la consommation postérieure, pour un délit mineur de consommation de cocaïne, pour un délit mineur de consommation de cocaïne en local public, et pour une contravention pénale continuée de consommation de haschich en groupe. Les peines prononcées sont dix mois d'emprisonnement conditionnel, avec un délai d'épreuve de deux ans, et une amende de 400 euros pour la contravention. Le même jugement a acquitté la prévenue du délit mineur de vente de haschich.
Les faits retenus en première instance, tels que repris au premier considérant de l'arrêt, sont les suivants : la prévenue a consommé de la cocaïne avec le prévenu Nogués, à son domicile et dans un local nocturne. Elle en a acheté personnellement à cinq ou dix reprises au prévenu Escolano, à raison d'un gramme à chaque fois, dans le but de la fournir ensuite à M. Nogués et de la consommer avec lui à son domicile.
La défense a interjeté appel. Elle sollicitait la condamnation de la recourante pour les seuls délits mineurs de consommation (art. 284.1 et 284.2 du Code pénal) et pour la contravention de consommation de haschich en groupe, à une peine de six mois d'emprisonnement conditionnel. Elle soutenait que les faits relevaient d'une consommation partagée et non de la fourniture visée par l'article 284.3. Selon elle, l'adjectif « posterior » traduit l'intention du législateur de réprimer celui qui fournit sans consommer simultanément avec le receveur, et la lecture retenue par le tribunal de première instance ferait de ce qualificatif un pléonasme. Le ministère public s'est opposé au recours. Il soutenait que l'article 284.3 vise nécessairement une fourniture de petite quantité, suivie d'une consommation par le receveur, par opposition à la fourniture à d'autres fins, par exemple la manipulation ou la distribution.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur devait déterminer si la fourniture d'une petite quantité de cocaïne, destinée à être consommée ultérieurement par le receveur, relève de l'incrimination de l'article 284.3 du Code pénal lorsque le fournisseur et le receveur consomment ensemble. Subsidiairement, la question était de savoir si cette situation doit plutôt être qualifiée de consommation en groupe au sens de l'article 500.2 du même code.
Deux points étaient donc en discussion : l'interprétation de la condition de « consommation postérieure » et l'incidence, sur la qualification, du caractère partagé de la consommation.
Solution et dispositif
La Cour confirme la qualification retenue en première instance. Elle juge que l'article 284.3 « a pour objet de sanctionner l'approvisionnement en une petite quantité de drogue toxique, destinée à la consommation de celui qui la reçoit », et qu'il permet de distinguer cette conduite de la fourniture destinée