JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juin 2011 (n° 89/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 152/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:152)
Décision commentée : STSJAD 152/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:152) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 15 octobre 2010, introduite selon la procédure de minime quantia (procediment de mínima quantia), la société d'assurances « Expósito » réclamait à M. Duque et à la société « Soriano » la somme de 937,85 euros. Ce montant correspondait aux dommages subis par un véhicule immatriculé en Espagne, assuré auprès d'elle, à la suite d'un sinistre dont elle imputait la responsabilité aux défendeurs. Elle sollicitait également les intérêts légaux et les dépens, en y incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
La société « Soriano » répondit le 3 décembre 2010. Elle souleva à titre principal une exception péremptoire de défaut de qualité à agir, puis contesta le fond. Subsidiairement, elle demanda que les dépens soient mis à sa charge hors honoraires de procureur et d'avocat, leur intervention n'étant pas obligatoire dans une procédure de minime quantia.
Par jugement du 4 février 2011, le tribunal unipersonnel, section civile, fit droit à la demande. Il condamna solidairement les défendeurs à payer 937,85 euros, majorés des intérêts légaux à compter du 3 décembre 2010, ainsi que les dépens, à l'exclusion des honoraires d'avocat et de procureur.
La société « Expósito » interjeta appel et demanda la réformation partielle du jugement, afin que la partie adverse soit condamnée à lui rembourser l'ensemble des frais de procédure exposés en première et en seconde instance, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Le tribunal supérieur de justice d'Andorre, sala civil, composé de Mme Eulàlia Amat Llari (rapporteur), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin (président), rejeta l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
- Question principale : dans une procédure de minime quantia, les honoraires d'avocat et de procureur exposés par le demandeur peuvent-ils être mis à la charge de la partie condamnée au titre des dépens ?
- Questions subsidiaires : cette solution cède-t-elle lorsque le demandeur est une personne morale étrangère, ou lorsque le litige présente une complexité particulière ? Une condamnation des frais exclus constituerait-elle une sanction non prévue par l'ordre juridique ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'ensemble des moyens de l'appelant.