JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 juin 2011 (n° 100/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 164/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:164)
Décision commentée : STSJAD 164/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juin 2011, recours n° 100/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Alcalá, avait été engagée le 1er juin 2001 par la Comunitat de Propietaris de l'Edifici X pour l'entretien de l'immeuble. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2008, elle a été déclarée apte à la reprise le 6 avril 2010. Elle ne s'est pas présentée à son poste le lendemain et n'a remis à l'employeur aucun certificat de prolongation de son arrêt.
Par lettre du 16 avril 2010, l'employeur a notifié son licenciement sans préavis ni indemnité, pour « absence au travail pendant 10 jours consécutifs sans justification sur une période d'un mois ». La lettre visait l'article 91 du Codi de les Relacions Laborals (CRL), relatif au licenciement pour causes objectives, et l'article 104 du même code, relatif aux fautes graves. Le projet de transaction remis à la salariée mentionnait en revanche l'article 93, relatif au licenciement disciplinaire. Selon le texte, l'employeur a reconnu une erreur de rédaction, sans conséquence concrète pour la salariée.
La salariée a saisi le Batlle, qui, par jugement du 15 février 2011, a rejeté sa demande d'indemnisation pour licenciement injustifié, improcédent et irrégulièrement effectué, réclamant 9 028,33 EUR, et l'a condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), avec MM. Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté le recours.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs moyens d'appel, dont la question centrale était de savoir si l'absence de la salariée à son poste après la fin de son arrêt maladie, non couverte par un nouveau certificat, constituait une faute justifiant un licenciement disciplinaire sans indemnité. Plusieurs moyens accessoires étaient soulevés :
- Arbitraire et défaut d'appréciation des preuves : l'appelante soutenait que le juge de première instance avait appliqué de manière inégale les formalités du licenciement disciplinaire et retenu des faits non allégués, notamment une tolérance patronale quant aux retards de justificatifs.
- Incohérence du jugement : l'appelante faisait valoir que le juge n'avait pas expliqué pourquoi le défaut de notification à l'employeur de la prolongation d'arrêt ne constituait pas une faute légère au sens de l'article 102.3 CRL, et que l'arrêt maladie avait été ininterrompu.
- Analogie in malam partem : elle reprochait au juge d'avoir fondé sa décision sur une analogie contraire à l'article 4 CRL.
- Qualification de la rupture : la référence erronée à l'article 91 CRL dans la lettre de licenciement était-elle de nature à vicier la mesure ?
- Dépens : la condamnation aux dépens d'un salarié en matière sociale était contestée.
Solution et dispositif
La Cour écarte chacun de ces moyens. Sur l'arbitraire, elle estime que le jugement a « appliqué la loi de manière totalement impartiale ». Sur la qualification de la rupture, elle juge que la mention de l'article 91 CRL est une « erreur de dactylographie » : la lettre renvoyait expressément à une cause disciplinaire, décrite de manière précise, et la transaction avait rectifié la référence à l'article 93. L