JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 30 juin 2011 (n° 112/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 165/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:165)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 juin 2011 (ROJ STSJAD 165/2011 – ECLI:AD:TSJADAD:2011:165) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Un salarié, M. Benitez, a été employé par la société Esteban, SA à compter du 21 mai 2007, en qualité de paleta, pour un salaire horaire de 13 EUR. Par lettre du 21 septembre 2009, notifiée le 25 septembre suivant, l'employeur a notifié un licenciement assorti d'un préavis de vingt-huit jours naturels. Le salarié a néanmoins continué à travailler pour l'entreprise à compter du 2 novembre 2009. Le 19 novembre 2009, il a adressé à l'employeur une lettre de « désistement justifié » (desistiment justificat), invoquant des retards graves et réitérés dans le paiement de son salaire.
Par la suite, le salarié a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 12 797,77 EUR, correspondant aux salaires d'octobre et novembre 2009, à des jours de vacances (4 812,65 EUR) et à une indemnité pour désistement justifié (7 985,13 EUR), avec cotisations à la CASS et condamnation aux dépens. La société a reconnu devoir le salaire d'octobre 2009, dix jours de novembre 2009 et une part de vacances de 4 678,41 EUR, mais a contesté le surplus, invoquant un cas de force majeure ou fortuit, tenant à l'absence de rentrées financières liées à des créances sur des tiers.
Par jugement du 25 février 2011, le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) a fait droit à la demande et condamné la société au paiement de 12 797,77 EUR net, ainsi qu'aux dépens. La société a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (magistrat ponent : M. Jean Louis Vuillemin), recours n° 112/11, a statué le 30 juin 2011.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions connexes.
En premier lieu, la reprise du travail après l'expiration du délai de préavis, sans liquidation de la relation initiale, faisait-elle naître une relation de travail nouvelle, comme le soutenait l'appelante, ou la relation antérieure se prolongeait-elle ?
En second lieu, le salarié pouvait-il, dans ces conditions, se prévaloir d'un désistement justifié fondé sur des faits survenus pendant le premier contrat, et l'ancienneté devait-elle être calculée depuis le début de ce premier contrat ?
Solution et dispositif
La cour rejette l'argumentation de l'appelante. Elle retient que l'employeur, n'ayant pas procédé à la liquidation de la relation de travail à l'issue du préavis et ayant accepté la poursuite du travail, a « renoncé » à faire effet au licenciement. Il en résulte que la relation de travail s'est prolongée au-delà du préavis.
Sur le fondement de l'article 19 du Codi de les Relacions Laborals, la cour relève que deux contrats successifs sont considérés comme tels lorsque l'intervalle entre eux est inférieur à soixante jours naturels, ce qui est le cas en l'espèce. Selon ce même article, l'ancienneté, le droit aux vacances et les autres avantages s