JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 2011 (n° 13/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 169/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:169
Décision commentée : STSJAD 169/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:169 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de corts d'Andorre a condamné, le 4 mars 2011, M. Porras, gérant d'une discothèque, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans, pour le délit majeur de lésions dolosives causées avec une brutalité notoire. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'a été retenue.
Les faits tenus pour établis se sont déroulés le 30 juillet 2005, vers 3 h 40, devant la discothèque Havana, à Pas de la Casa. Une altercation a opposé une ressortissante française, mise en cause dans une autre procédure, à des personnes présentes à l'extérieur de l'établissement. Un autre ressortissant français, M. Ropero, est intervenu dans la rixe. Il aurait été frappé et aurait brandi un « ganivet-puny americà » d'une lame de 13 cm. Le Tribunal de corts retient que M. Porras, qui observait la scène, a décidé d'intervenir et a frappé M. Ropero avec un panneau de signalisation de travaux, sans que la décision précise si ces coups ont causé des lésions. Les lésions de M. Ropero, dont le nez a été brisé, sont relatées sans que leur auteur soit identifié dans le fait établi.
Saisie d'un appel formé par la défense, la Sala penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a statué le 14 juillet 2011 (rouleau n° 13/11, cause n° TC-060-5/09). Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. La défense demandait l'acquittement, en soutenant que la victime elle-même niait que M. Porras l'ait frappée et que le geste accompli n'avait d'autre but que de répondre à l'agression armée de M. Ropero.
Le juge d'appel était saisi d'une condamnation qui reposait sur des témoignages dont la force probante était contestée.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
Première question : l'autorité des preuves. Le TSJA devait déterminer si les éléments du dossier permettaient de tenir pour établie l'imputabilité des coups à M. Porras. Le juge relève que la victime n'a jamais reconnu son agresseur en M. Porras. Un témoin, M. Gaya, n'a pas confirmé ses premières déclarations à l'audience. Les deux autres témoignages n'ont pu être vérifiés, faute de comparution de leurs auteurs à l'audience. Le juge en déduit l'existence d'un « dubte » sur l'autoria dels fets.
Seconde question : l'invocation de la légitime défense. Le juge examine si l'article 27 du Code pénal, qui exclut la responsabilité pénale de celui qui agit en défense de sa propre personne ou des droits d'autrui, pouvait bénéficier à M. Porras. Il relève que, à supposer que l'intéressé ait été l'auteur des coups, il aurait pu invoquer la menace exercée par M. Ropero, armé d'un couteau. Mais, observe la Cour, M. Porras a préféré nier les faits, ce qui l'empêche d'invoquer cette cause d'exonération, « per aplicació del principi de coherència ».