JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juillet 2011 (n° 65/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJA, Sala Civil, 19 juillet 2011, n° 65/11 (ROJ STSJAD 180/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011, recours n° 65/11, ROJ STSJAD 180/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:180 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société ORG_0, SA a saisi le tribunal de Batlles, par la voie de la procédure ordinaire, d'une demande de paiement de 13 156,27 EUR à l'encontre de la société ORG_1, SL. Cette somme correspondait au prix de marchandises prétendument livrées, majorée des intérêts légaux et des dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
La défenderesse s'est opposée à l'ensemble des prétentions. Elle soutenait n'avoir jamais reçu le matériel réclamé.
Par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal de Batlles, section civile, a fait droit à la demande. Il a condamné ORG_1, SL au paiement du principal, des intérêts légaux courant depuis la date de la contestation de la demande, et des dépens de première instance.
ORG_1, SL a interjeté appel. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de M. Vuillemin, président, de M. Joan Manel Abril Campoy et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Les moyens de l'appelante tenaient, en substance, à ce que la demanderesse n'avait produit que des factures établies unilatéralement, sans démontrer la livraison effective des marchandises (fonds, § I).
Question de droit
La question posée était de savoir si des factures émises unilatéralement par le vendeur suffisent à établir l'existence et le montant d'une créance commerciale, lorsque l'acheteur conteste la réception des marchandises. Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer la charge et le degré de la preuve dans une relation commerciale entre deux sociétés.
La décision ne cite aucune disposition légale précise. Elle se fonde sur « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision quant aux textes visés) et sur une formule jurisprudentielle générale selon laquelle les factures régulièrement délivrées bénéficient, dans les relations mercantiles, d'une présomption d'authenticité.
Solution et dispositif
Le tribunal retient plusieurs éléments de fait pour admettre la présomption :
- les factures sont « très détaillées » et datées des 27 novembre, 2 décembre et 24 décembre 2008 ;
- trois reçus signés correspondant aux factures figurent au dossier ;
- la documentation du transporteur, revêtue du cachet de la société ORG_1, SL, a été produite ;
- l'acheteur n'a émis aucune protestation au moment de la réception des factures, et n'a contesté qu'au moment de la mise en demeure judiciaire, longtemps après.
Le tribunal en déduit que la société défenderesse n'apporte « aucun élément de preuve de nature à démentir » la documentation produite, laquelle justifie suffisamment la demande. Le recours est donc rejeté, et la décision de première instance confirmée.
S'agissant des dép