JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 19 juillet 2011 (n° 136/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011 (STSJAD 185/2011)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011, ROJ STSJAD 185/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:185 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec le dossier étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. Le numéro de recours est 136/11 et le numéro de la sentence figurant dans l'en-tête de la décision est TSJC-0104/11.
Faits et procédure
Le 18 décembre 2009, un véhicule Citroën conduit par M. Amador suivait un véhicule conduit par M. Soriano, propriété de la société Mercader, SA. À l'entrée de la localité de Canillo, le véhicule de M. Amador a heurté, par sa partie avant, la partie arrière du véhicule de M. Soriano. Les parties s'accordent sur ce point, qualifié de « fait paisible » (fundament II).
M. Amador a saisi la Batllia d'une demande selon la procédure de minimis (mínima quantia) tendant à obtenir de la compagnie d'assurance Talavera, SA la somme de 963,73 euros au titre des dommages matériels causés à son véhicule, avec intérêts légaux et condamnation aux dépens. La compagnie s'est opposée à la demande, soutenant que le demandeur était seul responsable de l'accident.
Par jugement du 23 février 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté intégralement la demande et mis les dépens à la charge du demandeur. M. Amador a interjeté appel. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée en outre de MM. Joan Manel Abril Campoy et M^me^ Eulàlia Amat Llari.
Au soutien de son appel, M. Amador faisait valoir que le comportement de M. Soriano après l'accident révélait sa responsabilité : celui-ci aurait quitté les lieux sans s'identifier ni établir de constat amiable, aurait circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,61 g, et aurait freiné brusquement sans motif apparent. Il contestait en outre sa condamnation aux dépens dans une procédure de minimis.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première porte sur la responsabilité dans le cadre d'une collision entre véhicules circulant dans le même sens : la juridiction devait déterminer si la faute du conducteur précédent, invoquée par le demandeur, était établie, et en conséquence si la responsabilité de l'assureur du véhicule heurté pouvait être engagée. Il s'agit en substance d'une question de charge et de qualité de la preuve de la faute.
La seconde concerne le régime des dépens dans la procédure de minimis, où l'assistance d'un avocat est facultative : la Cour devait apprécier dans quelles conditions la condamnation aux frais de justice peut être prononcée.
Solution et dispositif
Sur le fond, la Cour confirme le jugement de première instance. Elle relève que les éléments postérieurs à l'accident (fuite du lieu, alcoolémie) « ne peuvent que laisser supposer » une conduite « peut-être imprudente, imprévisible et téméraire » de M. Soriano, mais « ne suffisent pas à prouver que tel fut la réalité ». Elle retient en revanche que M. Amador a enfreint l'article 7 du Code de la circulation, qui impose au conducteur suivant de laisser une distance suffisante pour éviter une collision en cas de diminution brusque de vitesse du véhicule qui le précède. Elle relève également que l'accident s'est produit dans une agglomération, où la vitesse est limitée et où la prudence s'impose. Concluant que M. Amador n'a pas établi de manière « fefaent » que l'accident était dû à une manœuvre incorrecte ou imprudente