JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juillet 2011 (n° 2/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 190/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:190), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juillet 2011
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° TSJC-0002/11 du 19 juillet 2011, ROJ STSJAD 190/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:190 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 novembre 2004, un contrat de promesse de vente a été conclu entre le Sr Peña, venderesse, représentée par un mandataire, et le Sr Diez, acquéreur. Il portait sur un appartement, un cellier et une place de stationnement dans un immeuble « Z. » en cours de construction à Andorre, pour un prix de 166 323 euros. La remise de possession devait intervenir lors de la signature de l'acte authentique, prévue au plus tard en décembre 2005, la venderesse se réservant la faculté de retarder cette remise de quatre mois pour causes imprévues (fol. 15).
Le juge retient les versements suivants, non contestés : 33 264,60 euros à la signature ; 49 896,90 euros à l'achèvement des fondations, le 31 mars 2005 ; 24 948 euros à la pose de la toiture, le 28 décembre 2007 ; 24 948,45 euros à la fermeture des façades, le 25 juillet 2008 (fol. 20 à 23). Le 30 juillet 2009, l'acquéreur adresse une lettre déclarant le contrat résolu (fol. 24). Le 2 septembre 2009, le vendeur répond en admettant implicitement qu'il ne peut encore livrer le bien (fol. 25). Le certificat d'habitabilité n'est obtenu que le 6 novembre 2009 (fol. 61). La demande en résolution est formée le 1er février 2010.
Par jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal de Batlles prononce la résolution du contrat, condamne le vendeur à restituer 133 058,40 euros, outre les intérêts légaux et les dépens. Le Sr Peña interjette appel. Il soutient que l'acquéreur a accepté les retards en continuant à payer jusqu'en juillet 2008, et que le point de départ du retard doit être apprécié à la date de l'habitabilité et non à la date de la résolution.
Question de droit
La Sala Civil doit trancher deux points. Le premier est de savoir si un retard de livraison d'un immeuble en construction, partiellement accepté par l'acquéreur qui a continué à payer, justifie la résolution du contrat. Le second concerne la date à laquelle le retard doit être apprécié : soit celle de l'obtention du certificat d'habitabilité, soit celle de la manifestation de volonté résolutoire de l'acquéreur.
Il convient de noter que la décision ne précise pas les dispositions légales du droit andorran sur la résolution pour inexécution (non précisé dans la décision). Elle se réfère de façon générale à « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables », formule qui ne permet pas d'identifier précisément le fondement textuel retenu.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Ses motifs sont les suivants.
Sur l'acceptation des retards. Le juge d'appel refuse de voir dans les paiements successifs une renonciation à la date convenue. Selon le texte, le fait que l'acquéreur ait accepté « déterminés retards » ne signifie pas qu'il était « disposé à le faire indéfiniment », ni qu'il