JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juillet 2011 (n° 111/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 192/2011 (TSJC-0111/11), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civile, 19 juillet 2011
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civile, 19 juillet 2011, TSJC-0111/11, ROJ : STSJAD 192/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:192 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par testament authentique du 9 juin 2005, reçu par le notaire M. Alfaro, M. Esparza, alors âgé de 97 ans et décédé en décembre 2006, a institué pour héritiers universels MM. Pombo et Criado. Ce testament révoquait un testament du 14 mai 2004 qui favorisait Mme Ferreras.
Mme Ferreras a assigné les héritiers institués devant le Tribunal de batlles en nullité absolue du testament de 2005, pour défaut de capacité de consentement du testateur. Elle soutenait que, à cette date, M. Esparza souffrait d'un processus de détérioration involutive sénile (maladie d'Alzheimer, insuffisance vasculaire cérébrale, ou les deux). Elle fondait sa demande sur un rapport d'expertise du Dr Morell, établi à sa seule instance, et sur les témoignages de deux personnes faisant état de pertes de mémoire et d'une désorientation. Elle demandait en conséquence que l'annulation du testament de 2005 rende effectif celui de 2004.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 24 février 2011, le Tribunal de batlles a débouté Mme Ferreras et l'a condamnée aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Ferreras a interjeté appel. La Sala civile, dont le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté l'appel, confirmé le jugement et mis les dépens à la charge de l'appelante.
Question de droit
La question centrale est la suivante : une personne majeure, âgée de près de cent ans et présentant des troubles mnésiques, peut-elle être regardée comme dépourvue de la capacité de tester au moment de la rédaction de son testament, et qui supporte la charge de la preuve de cette incapacité ?
Cette question en appelle deux autres, sur lesquelles la décision s'arrête expressément :
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Le poids probatoire respectif des expertises. Le juge doit arbitrer entre le rapport d'expertise produit par la demanderesse et celui ordonné à l'instance du Batlle. Le second, établi au vu de l'historique clinique du patient, conclut « comme hautement probable » que M. Esparza ne présentait pas de diminution de ses capacités à gérer ses biens en juin 2005.
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La valeur de l'appréciation notariale. Le juge doit déterminer quel effet attribuer à la déclaration du notaire instrumentaire, qui affirme que le testateur était « parfaitement capable » au moment de l'acte.
Solution et dispositif
La Sala civile retient, dans les fondements, plusieurs éléments qui fondent la solution.
a) La présomption de capacité. Le tribunal relève que l'âge avancé, ou la survenance de « certains épisodes de perte de mémoire ou de désorientation », sont des circonstances « insuffisantes » pour établir l'incapacité de tester. Il juge qu'il fallait « une preuve évidente et complète » de l'absence de discernement, « puisque, lorsqu'une personne majeure n'est pas judiciairement incapable, sa capacité est présumée ».
b) L'appréciation du notaire. La Cour attribue une « particulière garantie de certitude » à l'appréciation du notaire, qu'elle qualifie de « forte présomption iuris tantum d'aptitude », réfragable seulement par une « preuve évidente et complète » contraire. Elle relève que cette appréciation n'émane ni d'un médecin ni d'un psychiatre, mais estime que le notaire était en mesure de porter un jugement sur le discernement du testateur.
c) La cohérence des dispositions. La Cour retient que les défendeurs avaient déjà été favorisés par des testaments antérieurs (notamment celui du 6 avril 1994), et que la demanderesse et le testateur avaient envisagé