JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2011 (n° 45/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 197/2011, 15 septembre 2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 197/2011, 15 septembre 2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:197) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Daza » a importé d'Espagne, le 25 novembre 2009, deux appareils informatiques. Elle a effectué une déclaration verbale de ces marchandises pour une valeur de 201,8 euros, soit 100,9 euros par appareil, sur la base d'une facture indiquant ce même prix unitaire. À la suite du contrôle effectué par les agents des douanes, et sur leur demande, la société a produit une seconde facture établissant que la valeur réelle des deux appareils s'élevait à 11 737,60 euros.
Il ressort de la décision que ces appareils avaient fait l'objet d'une importation antérieure en avril 2009. La société explique que ces mêmes appareils avaient été envoyés par erreur en Espagne, puis réimportés en novembre 2009 ; la réimportation aurait donc été le produit d'une erreur matérielle.
Par deux résolutions des 2 juin et 25 août 2010, le Gouvernement d'Andorre (M.I. Govern) a infligé à la société une sanction de 5 029,76 euros pour infraction de fausse déclaration à l'importation, prévue à l'article 247.1.a) de la Loi 5/2004 du 14 avril portant Code des douanes. Par jugement du 13 décembre 2010, la section administrative du Tribunal des batlles a rejeté le recours de la société tendant à l'annulation de ces résolutions.
La société a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Les parties ayant obtenu la substitution de la vue orale par une procédure écrite, la cause a été jugée sur conclusions. La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice (considérant premier). Le ponent est le magistrat Albert Andrés Pereira, assisté de Marie Conte et Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, la discordance entre la valeur déclarée et la valeur réelle de marchandises constitue-t-elle une fausse déclaration à l'importation au sens de l'article 247.1.a) du Code des douanes ? Ce texte définit la fausse déclaration comme une inadéquation « entre le type, la nature, l'origine, la composition, la valeur réelle et/ou toute mention inexacte ou incomplète » relative à la marchandise et la déclaration présentée à la douane. La Cour part de cette définition (considérant 3).
En second lieu, la réimportation d'une marchandise déjà importée, dont les droits ont été acquittés lors de la première importation, peut-elle exonérer l'importateur de sa responsabilité, notamment au regard de l'absence de préjudice fiscal invoquée par la société ? La question se double d'un problème de régime douanier : l'exonération des droits à l'importation est-elle possible en l'absence de demande préalable et d'autorisation administrative ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation de l'appelante sur deux fondements.
Le premier concerne l'identité des marchandises. Selon la Cour, les documents versés au dossier ne permettent pas d'établir que les appareils importés en novembre 2009 étaient les m