JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2011 (n° 54/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 206/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:206)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, recours n° 54/11, ROJ STSJAD 206/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:206 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : le champ « référence canonique » fourni ne contenait qu'une indication incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours et de protocole).
Faits et procédure
La société Andrade a fait l'objet, de la part du Comú d'Andorra la Vella, de deux amendes d'un montant de 1 284,42 € et 1 401,19 €, soit un total de 2 685,61 €. Elles résultaient de la vérification de la déclaration de revenus locatifs de la société (fundament segon). Le litige porte sur la manière dont ces sanctions s'articulent avec la procédure de recouvrement des compléments d'impôt.
Les compléments d'impôt ont été acquittés pendant la période de paiement volontaire. La société en a déduit que, la période volontaire ayant été ouverte, la commune avait renoncé à engager la procédure de sanction. Elle invoquait à cet effet l'article 117 de l'Ordinació tributària comunal du 28 décembre 2004, dont elle soutenait qu'il imposait des prescriptions impératives à l'expédient sanctionnateur, et demandait que celui-ci soit déclaré nul de plein droit.
La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes. Le recours formé contre la décision tacite du Gouvernement sur le recours d'alzada dirigé contre la résolution communale du 1er avril 2010 a été rejeté par une sentence du Tribunal de batlles du 14 décembre 2010. La société a interjeté appel le 9 février 2011. Le Gouvernement (MI Govern) soutenait que les vices de forme alléguées ne pouvaient produire qu'une annulabilité et non une nullité. La commune soutenait que l'article 117 ne visait que les hypothèses où la recouvrement était passé en période de contrainte. Elle relevait aussi que la cause de nullité tirée de l'article 48 c) du Code de l'administration n'avait pas été soulevée en première instance.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Le président était M. Albert Andrés Pereira, et le magistrat rapporteur M. Bernard Plagnet, avec Mme Marie Conte pour membre de la formation.
Question de droit
La question posée était la suivante : le paiement volontaire des compléments d'impôt, effectué dans le délai légal, fait-il obstacle à l'engagement ou à la validité d'une procédure de sanction fiscale ?
Plus précisément, il fallait déterminer si l'article 117 de l'Ordinació tributària comunal, qui fixe le point de départ de la procédure de sanction au lendemain de l'expiration de la période de contrainte, emporte renonciation de la commune à sanctionner lorsque l'impôt a été payé en période volontaire.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur une lecture systématique des textes, combinant la loi-cadre du 19 décembre 1996 (loi de bases de l'ordonnancement tributaire) et les ordonnances communales.
Le Tribunal relève d'abord que les dispositions relatives à la gestion tributaire doivent être interprétées à la lumière des principes de la loi de 1996. Il distingue ensuite deux régimes : la procédure de liquidation et de recouvrement (articles 46 et s., 51, 54 et 55, 58 à 60 de la loi), d'une part, et le régime des infractions et sanctions (articles 61 et s.), d'autre part. Selon l'article 67-1, l'imposition de sanctions exige l'instruction préalable d'un expédient sanctionnateur, qui n'était pas contesté en l'espèce.
Le Tribunal en tire la conclusion suivante : « el fet que la societat hag