JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2011 (n° 56/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 208/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:208)
Décision commentée : STSJAD 208/2011, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 septembre 2011, recours n° 56/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:208) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de la fiche ne permet pas d'identifier la décision. La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral.
Faits et procédure
La décision concerne l'aménagement d'une zone de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Le Plan d'ordonnancement urbain de la paroisse (POUP) prévoyait, pour l'unité d'actuation PP-NC-03 « Torrent d'Enclar », des hauteurs obligatoires de 7 et 11 étages. Cette unité comprend deux zones : une zone « edificació aïllada semiintensiva » et une zone « Z 6, edificació per definició volumètrica » (fundament n° 2). La fiche urbanistique assignait à l'ensemble l'objectif d'« intégration de l'édification existante dans l'ordonnancement établi », afin de définir un ensemble linéaire et de couvrir les murs mitoyens actuellement découverts (fundament n° 3).
Le Décret communal du 27 juillet 2007 a approuvé définitivement le POUP. M. Yuste a formé un recours contre la décision implicite de rejet, par la Commission technique d'urbanisme (CTU), de son recours d'opposition du 4 octobre 2007. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 7 juin 2010, a fait droit en partie à sa demande.
La commune d'Andorre-la-Vieille a interjeté appel le 15 novembre 2010. Elle soutenait que la hauteur obligatoire était justifiée pour garantir une ligne de couronnement homogène, et contestait que la juridiction puisse, d'une part, écarter la hauteur fixée et, d'autre part, imposer une limite de quatre étages. Le Gouvernement, les autres parties et les intervenants ont conclu, pour l'essentiel, au maintien du jugement de première instance ou à la confirmation de la validité de la réglementation litigieuse (antécédents nos 5 à 13). Les moyens relatifs à la légalité formelle de la réglementation ne sont pas repris dans la motivation.
Question de droit
La Sala Administrativa devait répondre à deux questions :
- Une commune peut-elle, dans l'exercice de son pouvoir de planification urbaine, imposer une hauteur obligatoire de bâtiments (7 et 11 étages) sans que cette prescription soit arbitraire ni méconnaisse les droits fondamentaux des administrés ?
- Le juge administratif peut-il, à titre alternatif, fixer lui-même une hauteur maximale de quatre étages ?
La réponse dépend de la nature du contrôle exercé sur un acte de planification, qui relève d'une compétence discrétionnaire de l'administration.
Solution et dispositif
La Cour se fonde d'abord sur sa compétence, tirée de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice (fundament n° 1). Elle rappelle ensuite la portée du pouvoir discrétionnaire de planification, en citant la résolution de la CTU du 20 décembre 2007 :
« …cal tenir present que l'ordenació de tota la unitat, tal com ha estat efectuada pel planificador, obeeix a les potestats de caire discrecionals que disposa aquest darrer a l'efecte de determinar com cal ordenar un àmbit, sense que les solucions urbanístiques que han estat adoptades s'hagin de considerar errònies o greument perjudicials pels interessos dels particulars i, per tant, arbitràries. »
(Traduction : « …il convient de tenir présent que l'ordonnancement de l'ensemble de l'unité, tel qu'il a été réalisé par le planificateur, relève des pouvoirs discrétionnaires dont celui-ci dispose pour déterminer la manière d'ordonner un espace, sans que les solutions d'urbanisme ret