JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2011 (n° 59/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 212/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:212), Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 14 octobre 2011
Décision commentée : STSJAD 212/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:212), Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, 14 octobre 2011, recours n° 59/11 (Lire sur source officielle)
Référence établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral. Le champ « Référence canonique » transmis avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, il n'a pas été repris.
Faits et procédure
Mme Vaquero, fonctionnaire, est entrée dans l'administration générale le 16 février 1999 comme agent des douanes, au sein du corps spécial des douanes. Le 18 octobre 2004, elle a été affectée à un poste de technicienne administrative des douanes relevant du corps général. En avril 2009, elle a été intégrée comme collaboratrice de l'École andorrane, rattachée au corps spécial de l'enseignement (la décision ne précise pas si cette dernière mutation a été opérée dans les mêmes conditions que les précédentes).
Le 20 octobre 2009, l'intéressée a sollicité l'application de la disposition transitoire cinquième de la loi de la fonction publique du 15 décembre 2000. Par résolution n° 85005/2009 du 10 décembre 2009, le secrétaire d'État à la fonction publique a rejeté sa demande. Le silence gardé sur le recours administratif a été interprété comme une décision implicite de rejet, que l'intéressée a contestée devant le Tribunal de batlles.
Par jugement du 7 septembre 2010, ce tribunal a rejeté la demande. Mme Vaquero a interjeté appel le 27 octobre 2010, soutenant qu'aucune disposition n'exclut le maintien du complément spécifique en cas de passage d'un corps spécial à un corps général. Le Gouvernement a conclu au rejet, en invoquant la prescription de l'action et l'irrecevabilité tardive de la demande, la disposition transitoire ne garantissant selon lui le maintien de la rémunération qu'en cas de changement unique de poste, et la créance ne pouvant porter sur plus de trois ans en application de l'article 11 de la loi générale sur les finances publiques.
La Sala administrativa a été saisie, a désigné un magistrat rapporteur et a statué sans que la décision ne fasse état d'autres mesures d'instruction.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions liées :
- La disposition transitoire cinquième de la loi de la fonction publique de 2000 s'applique-t-elle à un fonctionnaire ayant changé de corps spécial, en passant à un corps général, puis à un autre corps spécial, sans être limitée à un changement unique de poste ?
- Dans l'affirmative, quelle est la portée temporelle de la créance, au regard de la prescription triennale de l'article 11-1 de la loi générale sur les finances publiques ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient une interprétation large du texte. Il relève que la disposition ne distingue pas entre les changements vers « le corps général » et vers « un autre corps spécial », et qu'elle ne limite pas son application à un seul changement de poste. Il juge en conséquence qu'elle est applicable à la situation de l'appelante.
S'agissant de la prescription, la Cour reprend l'analyse d'un avis du cabinet juridique du Gouvernement du 11 juin 2009, qui proposait une régularisation de la paie pour l'avenir et pour les trois dernières années, les années antérieures étant prescrites. Elle retient cette solution et juge que l'intéressée a droit à la régularisation de sa situation, dans la limite du délai de prescription