JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 septembre 2011 (n° 352/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 29 septembre 2011 (ROJ : STSJAD 230/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 230/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:230) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande déposée le 13 février 2009, Mme Morales a saisi le Tribunal de Batlles d'une action tendant à faire déclarer sans effet l'ordre de blocage de tout acte de disposition donné par M. Expósito à l'établissement bancaire sur le compte n° 07.12.071942. Ce compte est un compte courant indistinct, dont les deux parties sont titulaires.
M. Expósito a conclu au rejet de la demande, à titre principal au motif de l'exception de litispendance. Il soutenait qu'une autre instance (procédure n° 0661-2/2008) portait sur la liquidation du régime matrimonial liant les parties, et que le compte litigieux figurait parmi les comptes dont le solde devait être restitué dans cette liquidation.
Par jugement du 23 juillet 2010, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande, déclaré que Mme Morales avait le droit de disposer de la somme de 127 980,62 euros déposée sur le compte, et condamné M. Expósito aux dépens. Le jugement mentionne par ailleurs « la Sra. ADRAN » dans sa partie décisoire, sans que la portée de cette mention ne soit précisée dans la décision.
M. Expósito a interjeté appel. Par ordonnance du 21 juin 2011, la Sala Civil a refusé d'ordonner, en appel, la mesure de preuve sollicitée par Mme Morales (un « requerimiento »), la jugeant inutile à la solution du litige. La Cour a réservé les dépens de cet incident.
Le 29 septembre 2011, la Sala Civil a statué au fond sur l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : l'exception de litispendance peut-elle être accueillie lorsqu'une instance relative à la liquidation du régime matrimonial et une instance portant sur la faculté de disposer des fonds d'un compte indistinct sont, pour partie, liées par un même compte bancaire ? La Cour doit déterminer si les conditions de l'identité des parties, de l'objet et de la cause sont réunies.
Seconde question : quelles sont les facultés des titulaires d'un compte courant indistinct ou solidaire, notamment au regard de la relation avec l'établissement bancaire et de la relation interne entre cotitulaires ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel sur les deux moyens.
Sur la litispendance. La Cour rappelle que l'accueil de cette exception suppose la réunion d'une triple identité : celle des parties, celle de l'objet du procès et celle de la cause petendi (fonds, n° 3). Elle constate que, si les parties sont les mêmes, l'objet diffère. Dans la liquidation du régime matrimonial, il s'agit de partager les biens et droits composant le régime de séparation de biens, ce qui implique de rechercher la titularité des soldes bancaires et de procéder à leur répartition. Dans l'instance