JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 novembre 2011 (n° 75/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 243/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:243)
Décision commentée : STSJAD 243/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:243) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrative Date : 23 novembre 2011 Numéro de recours : 75/11 (protocole AD-0056-2/10) Magistrats : Albert Andrés Pereira (président et ponent), Bernard Plagnet, Yves Picod Type de décision : Sentence (arrêt) sur appel Matière : Ordre d'expulsion gouvernemental (immigration), procédure d'appel
Faits et procédure
Par une sentence du 28 octobre 2010, la Sección administrativa du Tribunal de batlles a fait droit au recours de M. Puga contre le Gouvernement. Elle a annulé la résolution du 28 avril 2010, confirmée en reposición le 7 juillet suivant, qui ordonnait l'expulsion de l'intéressé du territoire national pour une durée de trois ans.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que la mesure d'expulsion était proportionnée eu égard aux faits qui l'avaient motivée et à la situation personnelle de l'intéressé. M. Puga a opposé l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté. Selon lui, l'acte d'appel n'avait pas été motivé dans le délai légal, comme l'exige l'article 143 de la Llei qualificada d'immigració. Sur le fond, il invoquait son enracinement familial en Principauté et le caractère disproportionné de l'expulsion.
Les faits de la chronologie procédurale, tels qu'établis par la Cour, sont les suivants :
- notification de la sentence de première instance au Gouvernement le 2 novembre 2010 ;
- dépôt, le 11 novembre 2010, d'un écrit dépourvu de toute motivation, se bornant à annoncer la volonté de formaliser ultérieurement l'appel (f. 114) ;
- réception de l'écrit motivé le 20 décembre 2010 (f. 115).
Aucune mesure d'instruction n'a été sollicitée devant la juridiction d'appel, et l'affaire a été mise en délibéré. La Cour relève que la question de la tardiveté présentait des similitudes évidentes avec celle tranchée par sa sentence n° 63-2011 du 14 octobre 2011, dont elle reprend substantiellement le raisonnement.
Information non précisée dans la décision : le contenu exact de l'écrit du 11 novembre 2010 au-delà de la formule citée, ainsi que les motifs de fond de l'expulsion, ne sont pas détaillés dans le texte fourni.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un appel contre une sentence de première instance rendue en matière d'expulsion est recevable lorsque l'acte d'appel ne contient pas les fondements de la demande de révocation dans le délai de huit jours ouvrables, et que les motifs ne sont produits qu'après l'expiration de ce délai.
Cette interrogation comporte deux aspects :
- Un aspect de procédure : la portée du délai de l'article 143 de la Llei qualificada d'immigració, en particulier la question de savoir si l'exigence de motivation constitue une condition de recevabilité de l'acte d'appel lui-même.
- Un aspect de fond sous-jacent : le caractère proportionné de la mesure d'expulsion, que le Gouvernement entendait faire trancher en appel. La Cour ne l'examine pas, en raison de l'ordre de traitement qu'elle adopte.
La Cour a choisi de traiter en premier lieu l'exception de tardiveté « par elementals raons de sistemàtica », c'est-à-dire pour des raisons de méthode.
Solution et dispositif
Le raisonnement
La Cour