JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 octobre 2011 (n° 123/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, STSJAD 251/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:251)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, recours n° 123/11, ROJ : STSJAD 251/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:251 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions du texte intégral (organe, chambre, date, numéro de recours, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige porte sur des travaux de construction réalisés dans une « borda » située à l'XXXX, en Andorre. Le Sr Alcalá, propriétaire de l'entreprise « S.E. », a assigné les Srs Cañete et Palau ainsi que la société « B.E. SL » devant le Tribunal de Batlles, en réclamant la somme de 28 331,16 euros, correspondant au coût d'ouvrages exécutés à leur bénéfice et demeurés impayés, avec intérêts à compter de la contestation et dépens.
Les défendeurs ont contesté les bons de travail (albarans), signés par un seul de leurs opérateurs et dépourvus de mention « conforme ». Ils ont soutenu qu'un coefficient de 5 % applicable aux travaux en régie n'avait pas été déduit, et ont formé une demande reconventionnelle de 36 057,68 euros au titre de sommes prétendument versées en trop.
Par jugement du 11 mars 2011, le Tribunal de Batlles a largement accueilli la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et condamné solidairement les défendeurs à payer 27 813,84 euros, augmentés de l'intérêt légal, ainsi que les dépens.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils sollicitaient, à titre principal, un complément du rapport d'expertise, rejeté par ordonnance de la Sala du 13 septembre 2011. À titre subsidiaire, ils demandaient la réformation partielle du jugement et la compensation avec trois postes : 3 262,64 euros pour la réfection d'un escalier, 538,20 euros pour une différence de poids de l'acier utilisé, et 734,44 euros pour le soudage d'une rambarde qui n'aurait pas été exécuté.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions. La première est de nature procédurale : des moyens non débattus contradictoirement en première instance peuvent-ils être accueillis en appel ? La seconde est de fond : les trois postes de compensation invoqués, relatifs à des travaux réputés exécutés et facturés, peuvent-ils justifier une réduction de la créance principale ?
Solution et dispositif
Le recours est rejeté. La Sala confirme le jugement de première instance sur chacun des trois points, en retenant les motifs suivants.
Sur le caractère contradictoire du débat (fondement I). La Sala relève que les griefs relatifs à l'escalier, au poids de l'acier et à la rambarde n'apparaissaient ni dans la demande reconventionnelle, qui visait une somme globale « sans autre précision », ni dans la duplique ou les conclusions des appelants. Elle en déduit que ces points n'ont pas été débattus contradictoirement, de sorte que la partie adverse n'a pas pu s'y opposer. Ils ne peuvent donc être accueillis.
Sur l'escalier (fondement II). Aucune preuve ne démontre que l'escalier ait dû être refait. Selon l'expert, le projet initial, prévoyant un accès par ascenseur, a été modifié en cours de chantier au profit d'une rampa, implantée à l'emplacement initial de l'escalier. La duplication alléguée n'est donc pas établie.
Sur le poids de l'acier (fondement III). La différence, de 538,20 euros, est jugée minime et porte sur des poids « théoriques », en référence à une norme UNE comparée à un tableau professionnel, pour un ouvrage non chiffré dans le devis initial.
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