JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 octobre 2011 (n° 193/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, n° TSJC-0193/11 (ROJ STSJAD 260/2011)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 260/2011 ; ECLI:AD:TSJADAD:2011:260 ; recours n° 193/11) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie avec la décision est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte source.
Faits et procédure
Le Sr Plaza était lié à la société Escolano par un contrat de travail conclu le 1er mars 2007 pour une durée de cinq ans. Par lettre du 27 janvier 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause objective au sens de l'article 91 du Codi de les Relacions Laborals (ci-après « CRL »).
Le salarié a saisi la Batllia d'une demande tendant au paiement de 216 525,73 EUR, correspondant à une indemnité pour licenciement illégal et à des salaires impayés, assortie d'intérêts légaux à compter du licenciement et de la condamnation aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procurador, ainsi qu'au versement des cotisations à la CASS.
La société a contesté les prétentions. Elle soutenait notamment que la relation relevait d'une relation spéciale de haute direction (« alta direcció »), que l'article 91 CRL ne visait pas les contrats à durée déterminée et que, à titre subsidiaire, le contrat prévoyait une clause plus favorable au salarié.
Par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a largement accueilli la demande et condamné la société au paiement de la somme réclamée, majorée des intérêts légaux depuis le 8 avril 2010, ainsi qu'aux dépens. La société a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève principalement la question suivante : l'employeur peut-il fonder le licenciement d'un salarié sur la cause objective de l'article 91 CRL lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ?
Accessoirement, deux questions se posent :
- le juge doit-il tenir compte du caractère de « cargo de confiança » invoqué par l'appelant, qui pourrait justifier une interprétation différente de la loi et du contrat ;
- quelle est l'incidence d'une clause contractuelle prévoyant une indemnité de rupture, au regard de l'indemnité légale de l'article 98.2 CRL ?
Le texte source ne précise pas si la qualification de « relation spéciale de haute direction » a fait l'objet d'une discussion distincte, la Cour ne la reprenant pas expressément dans ses motifs.
Solution et dispositif
Motifs
La Cour fonde son raisonnement sur la lettre de l'article 91 CRL, dont elle reproduit le passage pertinent : « En els contractes per temps indefinit, l'empresa pot acomiadar la persona treballadora [...] quan concorri alguna de les causes següents: [...] c) quan hi hagi la necessitat objectivament acreditada d'amortitzar llocs de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció [...] ».
Elle en tire la conclusion suivante : l'emploi de la formule « en els contractes per temps indefinit » manifeste la volonté du législateur de réserver le licenciement pour cause objective aux seuls contrats à durée indéterminée, à l'exclusion, notamment, des contrats à durée déterminée ou pour un ouvrage ou un service déterminé. Le texte étant jugé « clair et sans ambiguïté », il