JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 octobre 2011 (n° 126/11) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJA (Sala Civil), 27 octobre 2011, ROJ STSJAD 261/2011 (ECLI:AD:TSJADAD:2011:261)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2011, recours n° 126/11, ROJ STSJAD 261/2011, ECLI:AD:TSJADAD:2011:261 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Plusieurs copropriétaires d'une urbanisation (les Srs Corbacho, Rius, Querol, Sanz et Blasco) ont saisi la Batllia selon la procédure ordinaire. Ils dirigeaient leur action contre deux copropriétaires, les Srs Amador et Morales, et sollicitaient la condamnation de ceux-ci à trois prestations : la remise de la comptabilité des exercices 2003-2004 à 2006-2007, accompagnée des justificatifs de dépenses et de recettes ; l'exécution d'un accord du 18 octobre 2003, impliquant l'engagement d'actions judiciaires contre les propriétaires de sept chalets ; la réalisation, avec l'administrateur de la communauté, d'un plan de réhabilitation de l'urbanisation. Les demandeurs réclamaient en outre la totalité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Par une ordonnance du 26 mai 2008, le Tribunal de batlles a fait droit au désistement d'un demandeur, mis hors de cause, sans condamnation aux dépens. Le défendeur Anaya avait soulevé un moyen tiré du défaut de qualité pour défendre (manca de legitimació passiva), qui a été accueilli. Les défendeurs Amador et Morales se sont opposés aux prétentions. Ils ont soutenu, en substance, que les demandeurs avaient déjà eu connaissance des comptes, qu'ils étaient prêts à donner instruction à l'administrateur-secrétaire de les communiquer, et que les demandeurs disposaient de voies appropriées (proposition à l'assemblée ou action personnelle) pour contester les agissements reprochés.
Par un jugement du 16 février 2011, le Tribunal de batlles, section civile, a rejeté la demande, absous les défendeurs et mis les dépens à la charge des demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel. Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée également de Joan Manel Abril Campoy et d'Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux moyens d'appel.
Le premier portait sur la communication de la comptabilité de la communauté. Les appelants soutenaient que la prétention n'avait pas perdu son objet, dès lors que la partie défenderesse ne s'était pas réellement « allanée » (acquiescée), mais avait en réalité exécuté ou été contrainte d'exécuter l'obligation. Il s'agissait donc de déterminer si la demande, dont l'objet avait été partiellement reconnu, devait être accueillie ou si elle restait mal fondée.
Le second concernait le plan de réhabilitation de l'urbanisation. La question était de savoir si les demandeurs pouvaient obtenir judiciairement l'élaboration d'un tel plan sans avoir préalablement saisi la Junta des copropriétaires, et si la responsabilité de l'administrateur ou du président pouvait être engagée en l'absence de décision de l'assemblée.
Enfin, se posait la question des dépens, en particulier de leur répartition entre les parties dans l'hypothèse d'un rejet du recours.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour écarte l'idée d'un acquiescement. Elle relève que la partie défenderesse « no s'oposava a donar les instruccions escaients » à l'administrateur-secrétaire, tout en précisant que les demandeurs n'avaient jamais sollicité ces documents. La Cour retient qu'il appartenait aux demandeurs d'établir qu'ils avaient antérieurement demandé la communication des comptes et que la communauté l'avait refusée. Cette preuve fait défaut : aucun requérement spécifique adressé au président et au vice-président ne figure au dossier. La demande de communication est donc « del tot injustificada », et les demandeurs supportent les dépens au titre du principe de la succombance.
Sur le second moyen, la Cour rappelle que l'article 30 de la Llei de propietat horitzontal attribue à l'administrateur-secrétaire la conservation et la réparation de l'immeuble, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises en matière de travaux. Elle relève que, pour obtenir un plan de réhabilitation, il est « imprescindible » que les demandeurs aient préalablement saisi la Junta des copropriétaires, conformément à l'article 25.3 de la même loi. Or la seule demande d'engagement de travaux figurant au dossier émane d'une copropriétaire, la Sra Daza, lors de l'assemblée extraordinaire du 13 octobre 2007, donc postérieurement à la demande initiale, et elle n'émane d'aucune des personnes constituant la partie demanderesse. La Cour ajoute que l'autorisation de réaliser des travaux de maintenance relève de la communauté réunie en Junta, en vertu de l'article 10.3, et non du président. La réponse du président, qui a renvoyé à l'administrateur une demande de « revisió de tota la comunitat », a été jugée conforme à ses attributions.
La Cour conclut : « s'ha de confirmar la resolució impugnada